Charges de copropriété, 19 septembre 2024 — 23/08579
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expédition exécutoire à : - Maître Jean-Marc HUMMEL
délivrée le:
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Charges de copropriété
N° RG 23/08579 N° Portalis 352J-W-B7H-C2B7J
N° MINUTE :
Assignation du : 23 Juin 2023
JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2024 DEMANDEUR
Syndicat coopératif des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1], représenté par son syndic, Monsieur [M] [W], Président du Conseil Syndical, [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par Maître Jean-Marc HUMMEL de la SELARL G 2 & H, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #U0004
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [Z] [Adresse 2] [Localité 3]
non-représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Adjointe, Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, Madame Virginie SURET, Magistrate à titre temporaire,
assistées de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 19 Septembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/08579 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2B7J
DÉBATS
A l’audience du 13 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [P] [Z] est propriétaire du lot n°30 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 1] à [Localité 4].
Par exploits délivrés les 14 et 23 juin 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic par Monsieur [M] [W], a assigné M. [Z] devant la présente juridiction lui demandant de :
- CONDAMNER Monsieur [P] [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 16.222, 95 € au titre des charges de copropriété impayées et exigibles pour la période allant du 4 juillet 2017 (date d’approbation des comptes de l’exercice 2016) au 6 juin 2023 (appel provisionnel de charges du 2ème trimestre 2023 inclus), déduction faite des frais de relance et de contentieux, mais augmentée des intérêts légaux à compter du 21 janvier 2019, date de la première mise en demeure, sur la somme de 13.302, 61 € et à compter du 27 juin 2022, date de la troisième mise en demeure, pour le surplus,
- CONDAMNER Monsieur [P] [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 4.100 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
- CONDAMNER Monsieur [P] [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 52, 80 € au titre des frais dus en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 dans sa nouvelle rédaction issue de la loi « ENL »,
- CONDAMNER Monsieur [P] [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 2.700 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- CONDAMNER, en outre, Monsieur [P] [Z] au paiement des entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL G2 & H, représentée par Maître Jean-Marc HUMMEL, Avocat au Barreau de PARIS, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
M. [Z], régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 14 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 13 juin 2024 et mise en délibéré au 19 septembre 2024.
MOTIF DE LA DECISION
Sur la demande de paiement des charges de copropriété
Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges». Par ailleurs aux termes des