PCP JCP référé, 6 juin 2024 — 24/04062

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 06/06/2024 à : La S.A. LA BANQUE POSTALE

Copie exécutoire délivrée le : 06/06/2024 à : Maitre Alexis CREN

Pôle civil de proximité

PCP JCP référé N° RG 24/04062 N° Portalis 352J-W-B7I-C4TUR

N° MINUTE : 5/2024

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 06 juin 2024

DEMANDEURS

Madame [H] [X] [U] épouse [K], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5] représentée par Maitre Alexis CREN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0119

Monsieur [R] [E] [N] [K], demeurant [Adresse 4] - [Localité 5] comparant en personne assisté de Maitre Alexis CREN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0119

DÉFENDERESSE

La S.A. LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 6] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 30 avril 2024

ORDONNANCE

réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 06 juin 2024 par Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Delphine VANHOVE, Greffière

Décision du 06 juin 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/04062 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TUR

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [H] [U] épouse [K] et M. [R] [K] ont fait l'acquisition en 2012 d'un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 8] au prix de 725 000 euros.

Cette acquisition a été financée notamment par la souscription d'un prêt immobilier n°2011132733R00003 d'un montant de 395361 euros, le 1er janvier 2012, remboursable sur 240 mois. Les échéances du prêt s'élèvent à la somme mensuelle 2 935,65 euros assurances comprises.

Ce bien qui a été la résidence principale de la famille [K] a été mis en location. Suivant un contrat de location à effet au 7 juin 2022, le loyer mensuel s'élève à la somme de 2 400 euros.

Le 20 octobre 2016, Mme [H] [U] épouse [K] et M. [R] [K] ont fait l'acquisition d'une résidence secondaire sise [Adresse 1] à [Localité 7] (Vaucluse).

Cette acquisition a été financée notamment par la souscription d'un prêt immobilier n°2016A88RA1C00001 d'un montant de 393.029 euros remboursable sur 240 mois, moyennant le paiement d'une échéance mensuelle de 2.067,66 euros, assurance comprise.

Par décision du 22/06/2024, la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS ordonnait la suspension de l’exécution des deux contrats de prêts pendant une durée de 12 mois, à l’exception du règlement mensuel de la cotisation d’assurance pour chaque prêt.

Par assignation du 10/04/2024, Mme [H] [U] épouse [K] et M. [R] [K] ont saisi en référé le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PARIS d'une nouvelle demande de suspension des prêts souscrits auprès de la S.A. BANQUE POSTALE en application de l'article L314-20 du code de la consommation pour une durée de 12 mois, dans les termes suivants : - ordonner la suspension pour une durée supplémentaire de douze mois à compter du 08/07/2024 de l’obligation de paiement au titre des prêts immobiliers 2011132733R00003 et 2016A88RA1C00001 souscrits auprès de la S.A. BANQUE POSTALE ; - ordonner qu’au terme de la période de suspension, la durée du contrat sera prolongée de 24 mois et que les échéances de remboursement seront exigibles chaque mois à la date initialement prévue, avec un décalage de 24 mois de l’échéancier initialement prévu par chaque contrat de prêt ; - ordonner que les échéances de remboursement ainsi reportées ne produisent pas d’intérêts ; Rappeler que les pénalités et majorations en raison du retard d’être dus pendant toute la durée du délai de grâce et que la S.A. BANQUE POSTALE a interdiction de signaler l’incident de paiement à la BANQUE DE FRANCE.

À l'audience du 30/04/2024, Mme [H] [U] épouse [K] et M. [R] [K], représentés par leur conseil, maintiennent leurs demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance. Ils font valoir que la situation professionnelle de M. [R] [K] ne s’est pas stabilisée au cours des douze derniers mois, le projet professionnel qu’il attendait n’ayant pas abouti. Ils précisent avoir emprunté auprès de leur proche une somme de 32000 euros, avoir toujours privilégié le paiement des charges courantes et de leurs prêts, et ne plus avoir de solution actuelle de règlement. Ils précisent que sur les trois biens immobiliers qu’ils possèdent, deux sont présentement loués et le dernier est occupé par eux-mêmes avec leurs enfants. Ils estiment que la vente de leur patrimoine immobilier ne peut donc se faire rapidement, et ajoutent que les biens génèrent des revenus locatifs conséquents, et que la crise immobilière courante ne permet pas d’envisager une vente à profit. Décision du 06 juin 2024 PCP JCP référé - N° RG 24/04062 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4TUR

Bien que régulièrement assignée à étude, la S.A. BANQUE POSTALE, n'était ni présente, ni représentée à l'audience.

Conformément à l'article 455 du code de p