Charges de copropriété, 19 septembre 2024 — 21/14951

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à: -Me Stéphane DUMAINE-MARTIN

Copie certifiée conforme à : - Me Sylvie BONAMI

délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 21/14951 N° Portalis 352J-W-B7F-CVT2S

N° MINUTE :

Assignation du : 30 Novembre 2021

JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire, Maître [R] [P], administrateur judiciaire [Adresse 1] [Localité 3]

représenté par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0062

DÉFENDERESSE

Madame [V] [T] [U] épouse [S] [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Sylvie BONAMI de la SELARL Cabinet Sylvie BONAMI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1581

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Adjointe, Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, Madame Virginie SURET, Magistrate à titre temporaire,

assistées de Line-Joyce GUY, Greffière.

Décision du 19 Septembre 2024 Charges de copropriété N° RG 21/14951 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVT2S

DÉBATS

A l’audience du 13 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [V] [T] [U] épouse [S] est propriétaire (usufruitière) des lots n°2, 4 et 6 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 2] à [Localité 4].

Par exploit délivré le 30 novembre 2021, le syndicat des copropriétaires, représenté par son administrateur provisoire Me [R] [P], a assigné Mme [U] épouse [S] devant la présente juridiction afin d’obtenir le paiement d’un arriéré de charges.

Aux termes de conclusions d’actualisation notifiées par voie électronique le 9 janvier 2024, il demande au tribunal de :

Condamner Madame [V] [T] [S] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 25 413,48 euros pour les charges de copropriété dont elle se trouve débitrice pour la période du 1er janvier 2020 au 2 juin 2022, en deniers ou quittances.

Débouter Madame [V] [T] [S] de l’ensemble de ses demandes ;

Condamner Madame [V] [T] [S] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Madame [V] [T] [S] aux dépens de l'incident ;

Par conclusions en défense notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023, Mme [U] - [S] fait les demandes suivantes :

Déclarer irrecevable et mal fondé le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par Maître [P], en ses demandes et l’en débouter ,

Déclarer recevable et bien fondée Madame [V] [T] [U] épouse [S] en ses demandes reconventionnelles et y faire droit,

A titre principal,

Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par Maître [P], de ses demandes au titre des charges de copropriété et des dommages-intérêts pour résistance abusive,

Ordonner à Maître [P] :

-la production des factures de la société SBL CONSULT : FA2020-0079 du 21/12/2020 pour 1.490,50 Euros, FA2020-0080 du 21/12/2020 pour 2.885,01 Euros, FA2021-0002 du 08/01/2021 pour 1.776,62 Euros, FA2021-0018 du 15/02/2021 pour 2.235,76 Euros, FA2021-0018 du 15/02/2021 pour 2.664,93 Euros,

-la production des factures de la société SBL CONSULT correspondants aux trois acomptes des 01/10/2021 (3.000 Euros), 19/10/2021 (2.000 Euros), et 29/10/2021 ( 2.000 Euros), -le relevé des dépenses et des recettes du cabinet BALZANO, sous astreinte de 100,00 Euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

A titre subsidiaire,

Accorder des délais de paiement à Mme [V] [T] [U] épouse [S] sur le fondement de l’article 1343-5 du Code Civil eu égard à sa situation financière et aux dépenses engagées pour la copropriété, sur deux ans.

Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4], représenté par Maître [P], aux entiers dépens.

L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 13 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 13 juin 2024 et mise en délibéré au 19 septembre 2024.

MOTIF DE LA DECISION

Sur la demande de paiement des charges de copropriété

Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et