1/2/2 nationalité B, 20 septembre 2024 — 22/07094
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/07094 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXEIY
N° PARQUET : 22-647
N° MINUTE :
Assignation du : 15 Juin 2022
AFP
[1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 20 Septembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [R] [T] [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Me Aurélie LOISON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C1133
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Parquet 01 Nationalités [Adresse 7] [Localité 2]
Madame Sophie BOURLA-OHNONA, Vice-Procureure
Décision du 20/09/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 22/07094
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge Madame Victoria Bouzon, Juge Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 14 Juin 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile par Madame Madame Antoanela Florescu-Patoz et Madame Victoria Bouzon, magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée par M. [R] [T] au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris en date du 11 juin 2022,
Vu les dernières conclusions de M. [R] [T] notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2023;
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 18 mars 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 3 mai 2024, fixant l'affaire à l'audience de plaidoirie du 14 juin 2024, Décision du 20/09/2024 Chambre du contentieux de la nationalité Section B N°RG 22/07094
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le tribunal rappelle qu'aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 16 novembre 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
La procédure est donc régulière.
Sur la recevabilité de l'action M. [R] [T] sollicite du tribunal de le déclarer recevable en demande de déclaration de nationalité française.
L’article 26-3, alinéas 1 et 2, du code civil dispose que la décision du ministre ou du greffier en chef du tribunal d’instance qui refuse d’enregistrer les déclarations qui ne satisfont pas aux conditions légales, est motivée et notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal judiciaire durant un délai de six mois. Selon l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Le tribunal rappelle toutefois qu'aux termes de l'article 789, 6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, entré en vigueur le 1er janvier 2020, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir (…). Il s'ensuit, en tout état de cause, qu'il n’entrerait pas dans les compétences de la présente formation de jugement de statuer sur la recevabilité de l'action de M. [R] [T] même si le procureur de la République avait soulevé une fin de non recevoir. Or, force est de constater que tel n'est pas le cas.
La demande de M. [R] [T] relative à la recevabilité de son action est donc sans objet.
Sur la demande d'annulation de la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française
Il n’entre pas dans les compétences de la présente formation de jugement de statuer sur la demande d'annulation de la décision de refus d'enregistrement de la déclaration de nationalité française, même si le procureur de la République avait soulevé cette exception d'incompétence. Or, force est de constater que tel n'est pas le cas.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
M. [R] [T], se disant né le 28 mars 1955 à [Localité 6] (Algérie) a souscrit le 1er décembre 2020 une