Charges de copropriété, 19 septembre 2024 — 23/02324

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à: -Me Vanessa PERROT

Copie certifiée conforme à: -Me Laure MARCILHACY

délivrées le:

Charges de copropriété

N° RG 23/02324 N° Portalis 352J-W-B7H-CZASM

N° MINUTE :

Assignation du : 14 Février 2023

JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2024

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] - [Localité 4], représenté par son syndic, la société GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS, S.A.S [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Me Vanessa PERROT de l’AARPI CAP INSIGNT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J134

DÉFENDERESSE

SCI TEMPLE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Laure MARCILHACY de l’AARPI CONDORCET AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0009

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière. Décision du 19 Septembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/02324 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZASM

DÉBATS

A l’audience publique du 13 Juin 2024

JUGEMENT

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SCI TEMPLE REPUBLIQUE est propriétaire des lots de copropriété n°3, 5, 7, 8, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34 et 35 d’un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 4].

Par exploit de commissaire de justice signifié le 14 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 4], a fait assigner la SCI TEMPLE REPUBLIQUE en paiement d’arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judicaire de Paris, pour l’audience du 7 septembre 2023.

Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que des pièces versées aux débats, il demande au tribunal de :

« CONDAMNER la SCI REPUBLIQUE DU TEMPLE à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son syndic GAIA IMMOBILIER ADMINISTRATION DE BIENS, la somme de 17.720,35 euros correspondant aux appels de charges impayés au 7 février 2023 (appel de fonds du 1er trimestre 2023 inclus) avec intérêts qui doivent courir à compter de la présente assignation,

CONDAMNER la SCI REPUBLIQUE DU TEMPLE à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son syndic GAIA IMMOBILIER ADMNISTRATION DE BIENS, la somme de 1.36,80 euros correspondant aux frais exposés par le syndic pour le recouvrement des charges de copropriété,

ORDONNER la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1342-2 du Code Civil,

CONDAMNER la SCI TEMPLE REPUBLIQUE au paiement d’une somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNER la SCI REPUBLIQUE DU TEMPLE à verser au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] [Localité 4], représenté par son syndic GAIA IMMOBILIER ADMNISTRATION DE BIENS, une indemnité d’un montant de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens. »

En application de l’article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit. La SCI TEMPLE REPUBLIQUE a été assignée le 14 février 2023 en l’étude du commissaire de justice. Elle n’a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 décembre 2023, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie (juge unique) du 13 juin 2024.

La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot » ainsi qu’« charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs