Charges de copropriété, 19 septembre 2024 — 23/07202

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expédition exécutoire à : - Me Bruno ALLALI

délivrée le:

Charges de copropriété

N° RG 23/07202 N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4CH

N° MINUTE :

Assignation du : 22 Mai 2023

JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5] - [Localité 6], représenté par son syndic, la société SULLY GESTION, S.A.S [Adresse 2] [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Me Bruno ALLALI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0709

DÉFENDEURS

Madame [K] [T] [Adresse 5] [Localité 6]

Madame [D] [O] épouse [G] [Adresse 5] [Localité 6]

Monsieur [B] [O] [Adresse 3] [Localité 6]

non-représentés

Décision du 19 Septembre 2024 Charges de copropriété N° RG 23/07202 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ4CH

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Frédérique MAREC, 1ère Vice-Présidente Adjointe, Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, Madame Virginie SURET, Magistrate à titre temporaire,

assistées de Line-Joyce GUY, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 13 Juin 2024 tenue en audience publique devant Madame Virginie SURET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Madame [K] [T], Madame [D] [O] et Monsieur [B] [O] sont propriétaires indivis du lot n° 11 dans un immeuble soumis au statut de la copropriété situé au [Adresse 5] à [Localité 6].

Par exploit délivré le 22 mai 2023, le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic en exercice la société SULLY GESTION SAS a assigné les consorts [T]-[O] devant la présente juridiction afin d’obtenir le paiement de charges impayées.

Par conclusions d’actualisation signifiées le 7 mars 2024 par voie de commissaire de justice, le syndicat demande au tribunal de :

- Condamner solidairement Madame [K] [T], Madame [D] [O] et Monsieur [B] [O] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] [Localité 6], représenté par son syndic, la société SULLY GESTION, les sommes suivantes :

-16 931,23€ au titre des charges et travaux appelés entre le 15/02/2022 et le 21/02/2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09/03/2023,

-654 € au titre des frais de recouvrement appelés entre le 15/02/2022 et le 21/02/2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09/03/2023,

- 3.000 € à titre de dommages et intérêts, - 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Rappeler que l'exécution provisoire est de droit,

- Condamner in solidum Madame [K] [T], Madame [D] [O] et Monsieur [B] [O] aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.

Les consorts [T]-[W], régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 13 mars 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 13 juin 2024 et mise en délibéré au 19 septembre 2024.

MOTIF DE LA DECISION

Sur la demande de paiement des charges de copropriété

Aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges». Par ailleurs aux termes des dispositions de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 : « lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans le délai de deux mois de sa notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation des comptes, ne sont plus fondés à refuser de régler leur quote-part de charges ».

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

• La matrice cadastrale et la fiche d’immeuble établissant la qualité de propriétaires des consorts [T