Charges de copropriété, 19 septembre 2024 — 22/03290

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Charges de copropriété

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1]

Charges de copropriété

N° RG 22/03290 N° Portalis 352J-W-B7G-CWITD

N° MINUTE :

Assignation du : 10 Mars 2022

JUGEMENT rendu le 19 Septembre 2024 DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires sis du [Adresse 6] et [Adresse 1], représenté par son syndic, la société PARIS SYNDIC ET GESTION, S.A.R.L [Adresse 3] [Localité 5]

représenté par Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1406

DÉFENDERRESSE

Société DKALARIC [Adresse 2] [Localité 4]

non-représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Expédition executoire à : - Me Audrey CHELLY SZULMAN

délivrée le: Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.

Décision du 19 Septembre 2024 Charges de copropriété N° RG 22/03290 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWITD

DÉBATS

A l’audience publique du 13 Juin 2024

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SCI DKALARIC est propriétaire du lot de copropriété n°132 d'un immeuble situé au [Adresse 6].

Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 février 2022, le conseil du syndicat des copropriétaires de l'immeuble a fait mettre en demeure la SCI DKALARIC de payer des charges de copropriété impayées.

Par exploit de commissaire de justice signifié le 10 mars 2022, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 6] a fait assigner la SCI DKALARIC en paiement d'arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience du 20 mai 2022.

Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, dans ses conclusions additionnelles signifiées le 28 décembre 2023 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble demande au tribunal de : - Condamner la société DKALARIC au paiement au syndicat des copropriétaires sis à [Localité 4] - [Adresse 6] et [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Syndic, le Cabinet PARIS SYNDIC & GESTION d'une somme de 17.072,60 euros représentant les charges, travaux et frais impayés au 1er octobre 2023- 4ème trimestriel 2023 inclus ;

-Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;

-Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;

- Condamner la société DKALARIC au paiement au syndicat des copropriétaires sis à [Localité 4] - [Adresse 6] et [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Syndic, le Cabinet PARIS SYNDIC & GESTION d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

- Condamner la société DKALARIC en tous dépens dont distraction au profit de Maître Audrey CHELLY SZULMAN avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC ; - Condamner la société DKALARIC au paiement au syndicat des copropriétaires sis à [Localité 4] - [Adresse 6] et [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Syndic, le Cabinet PARIS SYNDIC & GESTION d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;

- Rappeler que l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le tout est de droit

Assignée en l’étude du commissaire de justice instrumentaire le 10 mars 2022, la SCI DKALARIC n’a pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire.

En application de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions du syndicat des copropriétaires, régulièrement signifiées le 28 décembre 2023 selon procès-verbal de recherches infructueuses, pour l'exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit.

La clôture a été prononcée le 10 janvier 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries du 13 juin 2024. La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur la demande principale en paiement

Aux termes des dispositions énoncées aux articles 10 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs, les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot» ainsi qu' « aux charges relatives à la conservation, à l