19ème chambre civile, 20 septembre 2024 — 23/00072

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 19ème chambre civile

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

19ème chambre civile

N° RG 23/00072

N° MINUTE :

CONDAMNE

Assignation du : 16 et 19 Novembre 2022 29 Décembre 2022

EG

JUGEMENT rendu le 20 Septembre 2024 DEMANDEUR

Monsieur [A] [Z] [Adresse 4] [Localité 9]

représenté par Maître Hadrien MULLER, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #E0871

DÉFENDEURS

S.A. MMA IARD [Adresse 1] [Localité 6]

ET

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Localité 6]

représentées par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J042

CPAM DU VAL D’OISE [Adresse 2] [Localité 8]

non représentée Décision du 20 Septembre 2024 19ème chambre civile N° RG 23/00072

Monsieur [C] [I] [Adresse 5] [Localité 7]

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.

Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.

DÉBATS

A l’audience du 17 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 20 Septembre 2024.

JUGEMENT

- Réputé contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Alors qu’il conduisait un camion poids lourd, M. [A] [Z] a été victime le 18 octobre 2018 à [Localité 12], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [C] [I], assuré auprès de la compagnie d'assurance MMA IARD.

Dans les suites de l’accident, il a présenté des douleurs cervicales, du poignet droit, du genou droit et du rachis lombaire. Une entorse du ligament croisé antérieur du genou droit associée à une fissure méniscale postéro-médiale sera par la suite mise en évidence.

Un examen médical amiable a été pratiqué par le Dr [X] mandaté par la société AIG assureur du véhicule conduit par M. [A] [Z], en présence du Dr [V], médecin conseil de celui-ci ayant donné lieu à un rapport en date du 28 janvier 2021.

Par ordonnance en date du 11 octobre 2021, le juge des référés a désigné en qualité d'expert le docteur [H] [N], et a alloué à la victime une indemnité de 20.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, outre celle de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Dr [P] [E] intervenant en remplacement du Dr [N] a procédé à sa mission en présence du Dr [L] médecin conseil de M. [A] [Z] et du Dr [U] médecin conseil de MMA. Aux termes d'un rapport dressé le 29 avril 2022, il a conclu ainsi que suit :

déficit fonctionnel temporaire :  Classe III du 18/10/2018 au 21/03/2019100% la journée du 22/03/2019Classe III du 23/03/2019 au 7/05/2019Classe II du 8/05/2019 au 25/07/2019Classe I du 26/07/2019 au 15/01/2021 ;besoin en tierce personne : Deux heures par jour durant les périodes de DFT de classe IIITrois heures par semaine pendant les périodes de DFT de classe II Pas d’aide de tierce personne viagère ;souffrances endurées : 3/7 ; consolidation des blessures : 15 janvier 2021 ; déficit fonctionnel permanent : 12% ; préjudice esthétique temporaire : 3/7 ; préjudice esthétique permanent : 1/7 ; préjudice d'agrément : activités sportives non reprises ; préjudice professionnel : adaptation du poste de travail à prévoir ; préjudice sexuel : gêne positionnelle ; aménagement du logement : néant ; aménagement du véhicule : néant ;

Par actes d'huissier régulièrement signifiés les 16 novembre 2022 et 29 décembre 2022, M. [A] [Z] a fait assigner M. [C] [I], les sociétés MMA IARD, la S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (ci-après CPAM) du VAL D’OISE devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 19 octobre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [A] [Z] demande au tribunal de :

Le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;Juger applicable le barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2022 avec un taux de -1% ;Condamner les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et Monsieur [I], in solidum ou les uns à défaut des autres à lui payer :. dépenses de santé actuelles : 1.515,70 euros ; . frais divers : 2.655 euros ; . tierce personne temporaire : 9.588,86 euros ; . pertes de gains professionnels actuels : 40.389,96 euros ; . préjudice esthétique temporaire : 1.500 euros . souffrances endurées : 8.000 euros . déficit fonctionnel temporaire : 5.257,50 euros . déficit fonct