JLD, 20 septembre 2024 — 24/06549

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c N° RG 24/06549 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LFVB Minute n° 24/918 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 20 septembre 2024 ;

Devant Nous, Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente en charge des hospitalisations sous contrainte désignée par ordonnance du 27 juin 2024 compte tenu de l’empêchement des magistrats du service du juge des libertés et de la détention au Tribunal judiciaire de Rennes, légitimement absents ou requis à d’autres fonctions dans la juridiction,

Assistée de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2]

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [B] né le 02 Février 1989 (lieu de naissance non connu) Sans domicile fixe [Localité 1]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]

Absent (refus de se présenter), représenté par Me Emmanuelle DELEURME-TANNOURY

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2], en date du 16 septembre 2024, reçue au greffe le 16 septembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 16 septembre 2024 à M. [G] [B], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [2] ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 20 septembre 2024 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement, - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure :

- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du péril imminent

Le conseil de M. [B] fait valoir que le certificat médical initial ne caractériserait pas le péril imminent.

En droit, l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique prévoit que le directeur d'établissement prononce une décision d'admission en soins psychiatriques selon la procédure dite de péril imminent" lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers " et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical ".

Le juge est autorisé à rechercher, au-delà des seules considérations du certificat médical initial, les circonstances exactes de l'admission du patient permettant de vérifier l'existence d'un péril imminent au moment de l'hospitalisation.

Il ressort effectivement de la procédure que M. [B] a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte suivant la procédure dit de " péril imminent ".

En l'espèce, le certificat médical initial critiqué, établi par le Docteur [U] en date du 10 septembre 2024 à 16h34, indique les mentions suivantes : "état délirant avec sourires immotivés, discours discordant et décousu", "réponse à côté, contact psychotique", "pas d'information sur l'identité", "suspicion de voyage pathologique", ce médecin justifiant notamment le recours à cette procédure en raison de l'absence de tiers susceptible d'agir dans l'intérêt du patient, conformément à l'article précité.

Par ailleurs, le certificat médical dit de "24 heures" établi le 11 septembre 2024, apporte des précisions quant aux circonstances de l'admission du patient. En effet, ce dernier présentait des troubles du comportement alors qu'il se trouvait sur la voie publique. Ce médecin fait encore état de l'existence d'une pathologie psychiatrique chronique en rupture de suivi et de traitement ainsi qu'une grande précarité sociale.

Dès lors, il convient de considérer au regard de ces éléments, suffisamment précis pour établir l'existence d'un risque de mise en danger du patient, en raison notamment des troubles du comportement sur la voie publique évoqués, susceptibles d'engendrer un risque grave d'atteinte à son intégrité physique et à sa vie, que la notion de péril imminent