JUGE CX PROTECTION, 20 septembre 2024 — 23/00574
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection 7 Rue Pierre Abélard - CS 73127 35031 RENNES CEDEX JUGEMENT DU 20 Septembre 2024
N° RG 23/00574 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KFQ5
Jugement du 20 Septembre 2024 N° : 24/556
[Y] [G] épouse [F]
C/
[P] [V]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me [M] COPIE CERTIFIEE CONFORME à Me KERMEUR COPIE PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 20 Septembre 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 07 Juin 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [Y] [G] épouse [F] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
Mme [P] [V] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Yohann KERMEUR, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Béatrice BOBET, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 mars 2015, Monsieur [J] [F], représenté par son mandataire, la société HABITER35 (AJP IMMOBILIER), a consenti un bail d’habitation à Madame [P] [V] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 650 € et d’une provision pour charges de 15 €.
Monsieur [J] [F] étant par la suite décédé, Madame [Y] [G], son épouse, est venue aux droits de Monsieur [F] en qualité de bailleresse.
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2022, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 6 660,01 € au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Madame [P] [V] le 7 novembre 2022.
Par assignation du 12 janvier 2023, Madame [Y] [G], épouse [F], a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Constater l’acquisition de la clause résolutoire, - Ordonner l’expulsion de Madame [P] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, - Supprimer le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à libérer les lieux ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale, - Condamner Madame [P] [V] au paiement des sommes suivantes : o 8 095,07 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2023, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à deux fois celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 janvier 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 7 juin 2024, intervenue après renvois, Madame [Y] [G], représentée par son conseil, sollicite le rejet des prétentions de Madame [V] et maintient l'intégralité de ses demandes, précisant que la dette locative, actualisée courant avril 2024, s'élève désormais à 18 874,36 €. Elle considère également qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
A titre subsidiaire, Madame [Y] [G] sollicite le prononcé de la validité du congé pour motifs sérieux et légitimes signifié le 19 mai 2023 à Madame [P] [V], outre le constat de la résiliation de plein droit du contrat de location à sa date d’expiration, soit le 30 avril 2024.
La bailleresse conteste la vétusté et l’indécence des locaux exposant que lors de l’entrée de Madame [V] dans les lieux, les locaux étaient en bon état. Elle indique que de nombreux travaux ont été réalisés avant l’entrée en jouissance de la locataire et postérieurement, précisant à cet égard que depuis 2014, elle a dépensé une somme de 26 763,87 € en travaux dans le logement donné à bail, notamment des travaux d’isolation et d’installation d’une cuisine aménagée. Elle indique, en outre, qu’une rampe d’escalier a été installée au mois de mai 2022 et que, contrairement à ce qu’allègue Madame [V], aucune demande en ce sens n’avait été adressée à la bailleresse auparavant. Madame [G] affirme ainsi que les déclarations de Madame [V] sont purement et délibérément mensongères.
En outre, la bailleresse affirme que la locataire ne peut exciper d’office d’une exception d’inexécution pour s’opposer au paiement des loyers et des charges et interrompre arbitrairement tout règlement, mais qu’elle aurait dû, au préalable, mettre en dem