JUGE CX PROTECTION, 20 septembre 2024 — 23/08737

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 3] [Adresse 3] JUGEMENT DU 20 Septembre 2024

N° RG 23/08737 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KWA7

Jugement du 20 Septembre 2024 N° : 24/562

Société AIVS

C/

[L] [E] [H] [R]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me CASTRES COPIE CERTIFIEE CONFORME à Mme [E] à M [R] Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 20 Septembre 2024 ;

Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 21 Juin 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR

Société AIVS [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

Mme [L] [E] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] comparante en personne

M. [H] [R] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 2 juin 2022, la société A.I.V.S. a consenti un contrat de sous-location à Mme [L] [E] et M. [H] [R] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 368,03 € et d’une provision pour charges de 125 €.

Par actes de commissaire de justice du 15 mars 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1 319,64 € au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme [L] [E] et M. [H] [R] le 16 mars 2023.

Par assignations du 16 novembre 2023, la société A.I.V.S. a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Constater l’acquisition de la clause résolutoire, Ordonner l’expulsion de Mme [L] [E] et M. [H] [R] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, au besoin, le concours de la force publique, Supprimer le délai d’expulsion de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux, outre le bénéfice de la trêve hivernale, Condamner solidairement les locataires au paiement des sommes suivantes : 888,69 € au titre de l’arriéré locatif arrêté courant octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 novembre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 21 juin 2024, la société A.I.V.S. maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 6 juin 2024, s'élève désormais à 1 162,10 €. La bailleresse précise que les locataires ont déjà bénéficié d’une aide du Fonds de solidarité pour le logement (FSL). En outre, bien qu’au mois de juin 2024 les locataires aient réalisé deux paiements pour un montant total de 900 €, la société A.I.V.S. considère qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Enfin, la société A.I.V.S. s’oppose à l’octroi de délais de paiement en l’absence de justificatif de revenus.

M. [H] [R] expose qu’il a effectué un virement de 500 € à l’A.I.V.S. le matin-même. A ce titre, il montre le reçu de ce virement sur son téléphone, à l’audience. Il indique être entrepreneur et bénéficier d’un salaire variable, entre 1 000 € et 1 100 € par mois.

Mme [L] [E] et M. [H] [R] sollicitent l’octroi de délais de paiement, d’un montant de 100 € à 200 € par mois, outre la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais.

En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Mme [L] [E] et M. [H] [R] ont indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, sur les dispositions applicables

En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient