JUGE CX PROTECTION, 20 septembre 2024 — 24/04014
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 3] [Localité 4] JUGEMENT DU 20 Septembre 2024
N° RG 24/04014 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LAKQ
Jugement du 20 Septembre 2024 N° : 24/578
Société AIVS
C/
[I] [X] [P] [Y]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me CASTRES COPIE PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 20 Septembre 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 21 Juin 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Société AIVS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
M. [I] [X] [Adresse 1] [Localité 4] non comparant, ni représenté
Mme [P] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 juin 2021, la société A.I.V.S. a mis à disposition de Mme [P] [Y] des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 366,49 €, d’une provision pour charges de 30 € et d’un abonnement au titre de la taxe ordures ménagères de 7,90 €.
Par avenant du 11 mars 2022, la société A.I.V.S. a consenti la cotitularité du contrat de mise à disposition du 10 juin 2021 à M. [I] [X].
Par actes de commissaire de justice du 2 juin 2023, la société A.I.V.S. a adressé à Madame [Y] et Monsieur [X] une sommation de cesser les troubles anormaux du voisinage qu’ils causent. Cette sommation a notamment rappelé aux occupants les dispositions de la clause résolutoire insérée dan le contrat de bail.
Par actes de commissaires de justice du 15 février 2024, la société A.I.V.S. a ensuite donné congé aux locataires pour motifs légitimes et sérieux, avec effet au 9 avril 2024.
Par assignations du 31 mai 2024, la société A.I.V.S. a alors saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de mise à disposition et de son avenant à compter de la décision à intervenir, - A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de mise à disposition et de son avenant à compter de la décision à intervenir, - A titre infiniment subsidiaire, prononcer la validité du congé pour motifs sérieux et légitimes signifié le 15 février 2024 et constater la résiliation de plein droit du contrat de mise à disposition et de son avenant, - En conséquence, ordonner l’expulsion de M. [I] [X] et Mme [P] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, - Supprimer le délai d’expulsion de deux mois à compter du commandement d’avoir à quitter les lieux, outre le bénéfice de la trêve hivernale, - Condamner solidairement les locataires au paiement des sommes suivantes : o 422,55 € au titre de l’arriéré locatif arrêté courant avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 21 juin 2024, la société A.I.V.S. maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 13 juin 2024, s'élève désormais à 1 293,27 €.
Au soutien de ses demandes, la société A.I.V.S. fait valoir que les locataires causent des troubles anormaux du voisinage par des disputes, des dégradations volontaires des parties communes ou encore par des agressions verbales et physiques. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [I] [X] et Mme [P] [Y] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société A.I.V.S. a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [I] [X] et Mme [P] [Y].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire, sur les