JUGE CX PROTECTION, 20 septembre 2024 — 24/01193
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Localité 3] JUGEMENT DU 20 Septembre 2024
N° RG 24/01193 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K2KI
Jugement du 20 Septembre 2024 N° : 24/563
[R] [I] [H] [S] épouse [I]
C/
[G] [D]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me DE VILLARTAY COPIE CERTIFIEE CONFORME à M [D] COPIE PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 20 Septembre 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 21 Juin 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [R] [I] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Claire STREHAIANO, avocat au barreau de RENNES
Mme [H] [S] épouse [I] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Claire STREHAIANO, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [G] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 4 juillet 2020, les époux [R] et [H] [I], représentés par leur mandataire, la SAS GIBOIRE, ont consenti un bail d’habitation à M. [G] [D] et M. [T] [D] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 660 € et d’une provision pour charges de 75 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 22 juillet 2022, M. [T] [D] a donné congé du logement, avec un préavis de trois mois.
Par acte de commissaire de justice du 12 décembre 2023, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3 061,43 € au titre de l'arriéré locatif et de justifier de l'assurance du logement contre les risques locatifs dans un délai d'un mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [G] [D] le 14 décembre 2023.
Par assignation du 8 février 2024, les époux [R] et [H] [I] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir : - Constater l’acquisition de la clause résolutoire, - Ordonner l’expulsion de M. [G] [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, - Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes : o 4 872,86 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 janvier 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 9 février 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 21 juin 2024, les époux [R] et [H] [I], représentés par leur conseil, maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 11 juin 2024, s'élève désormais à 8 446,29 €. Les époux [R] et [H] [I] considèrent enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le dernier paiement étant intervenu au mois de décembre 2023.
M. [G] [D] expose que ses seules ressources sont constituées d’une allocation spécifique solidarité, d’un montant de 560 € par mois, suite à la perte de son emploi et au décès de son père. Il précise qu’il est également débiteur d’autres crédits, notamment un crédit à la consommation de 166 € par mois, outre un crédit renouvelable d’un montant de 44 € par mois. Il indique avoir déposé une demande de logement social qui n’a cependant pas abouti en raison de la faiblesse de ses revenus. Il affirme que le montant des charges du logement a fortement augmenté, passant de 75 € à 240 €. Enfin, M. [D] affirme qu’il n’est pas en mesure de régler sa dette.
Les époux [R] et [H] [I] ne forment aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire, pas plus que le locataire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [G] [D] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure.
À l’issue des débats, la décisi