JUGE CX PROTECTION, 20 septembre 2024 — 24/02624
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Adresse 5] JUGEMENT DU 20 Septembre 2024
N° RG 24/02624 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K5M2
Jugement du 20 Septembre 2024 N° : 24/565
Etablissement public NEOTOA
C/
[W] [T] [H] [B]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à OPH NEOTOA COPIE CERTIFIEE CONFORME à Mme [T] à M [B] Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 20 Septembre 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 21 Juin 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
OPH NEOTOA [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Mme [F] [U], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
Mme [W] [T] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] comparante en personne
M. [H] [B] [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 mars 2019, l'établissement NEOTOA a consenti un bail d’habitation à Mme [W] [T] et M. [H] [B] sur des locaux situés au [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 407,21 €. Par acte du 22 mars 2023, NEOTOA leur a également consenti un contrat de location d’un emplacement de stationnement situé [Adresse 1].
Par actes de commissaire de justice du 10 mai 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 5 759,05 € au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme [W] [T] et M. [H] [B] le 11 mai 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2023, Mme [W] [T] et M. [H] [B] ont donné congé du logement, avec effet au 26 août 2023. Toutefois, Mme [W] [T] a postérieurement annulé son préavis.
Par courrier reçu par NEOTOA le 10 août 2023, M. [H] [B] a quant à lui confirmé son départ du logement situé [Adresse 1], au 26 août 2023.
Par assignations du 29 mars 2024, l'établissement NEOTOA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire, - Ordonner l’expulsion de Mme [W] [T] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, - Condamner solidairement Mme [W] [T] et M. [H] [B] au paiement des sommes suivantes : o 8 443,10 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 25 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, o 50 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - Condamner Mme [W] [T] à payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement, prononcer l’exigibilité de la dette et la poursuite de la procédure d’expulsion à défaut du règlement d’une échéance.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 2 avril 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 21 juin 2024, l'établissement NEOTOA maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 21 juin 2024, s'élève désormais à 9 944,87 €. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de la dette proposé par les défendeurs. L'établissement NEOTOA considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [W] [T] et M. [H] [B] reconnaissent en effet le montant de la dette locative et demandent à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 20 €, en plus du loyer résiduel.
M. [B] indique qu’il a été victime d’un accident du travail avant d’être licencié pour inaptitude, si bien qu’il perçoit une allocation chômage d’un montant de 1 100 € par mois. Il précise que Mme [T] ne travaille pas mais s’occupe de leurs enfants, dont leur fille pour laquelle un dossier MDPH est en cours. Il précise également qu’ils perçoivent une allocation de la CAF d’un montant mensuel de 1 000 €.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Ils indiquent être débiteurs de nombreuses autres dettes, si bien qu’ils ont déposé un dossier de surendettement et sont dans l’att