JUGE CX PROTECTION, 20 septembre 2024 — 23/05639
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 4] [Localité 3] JUGEMENT DU 20 Septembre 2024
N° RG 23/05639 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KQC7
Jugement du 20 Septembre 2024 N° : 24/557
[K] [T]
C/
[E] [F] [P] [M] épouse [F]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me MARQUIS COPIE CERTIFIEE CONFORME à Me DE VILLARTAY Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 20 Septembre 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 07 Juin 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [K] [T] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Axel DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [E] [F] [Adresse 1] [Localité 5] représenté par Me Aude MARQUIS, avocat au barreau de RENNES
Mme [P] [M] épouse [F] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Aude MARQUIS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mai 2016, M. [K] [T] a consenti un bail d’habitation à M. [E] [F] et Mme [P] [M], épouse [F], sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 675 €.
Par actes de commissaire de justice du 17 avril 2023, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1 350 € au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par assignations du 27 juin 2023, M. [K] [T] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir : - Constater l’acquisition de la clause résolutoire, - Ordonner l’expulsion de M. [E] [F] et Mme [P] [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, au besoin, le concours de la force publique, - Condamner solidairement les locataires au paiement des sommes suivantes : o 1 350 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er janvier 2023, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 500 € sur le fondement de l’article 1153 alinéa 4 du code civil pour résistance abusive et injustifiée, o 125 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 27 juin 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 7 juin 2024, intervenue après renvois, M. [K] [T], représenté par son conseil, ne réitère pas sa demande relative à l’allocation de dommages et intérêts pour résistance abusive. Il maintient toutefois ses autres demandes et sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail. Il précise que les locataires ont, au jour de l’audience, apuré leur dette locative et ont repris le paiement intégral de leur loyer courant. Enfin, M. [K] [T] sollicite le rejet des demandes des locataires et actualise sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 1 500 €.
Au soutien de sa demande subsidiaire de prononcé de la résiliation du bail, le bailleur soutient que M. [F] et Mme [M] ne respectent pas les obligations qui sont les leurs en vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. A cet égard, il indique que les locataires paient leur loyer en retard et n’entretiennent pas le logement loué, notamment les haies. Il précise qu’un commandement de payer avait déjà été signifié aux époux [F] le 20 novembre 2018. Par ailleurs, M. [T] affirme que les locataires n’ont signalé que tardivement le dysfonctionnement de la VMC, si bien que des moisissures se sont développées à l’intérieur du logement, et qu’ils ont, en outre, fait obstacle à la tenue d’une expertise amiable pour déterminer l’origine de ce désordre. Enfin, le bailleur soutient qu’il a fait l’objet d’insultes de la part de M. [F] et produit, à cet égard, un dépôt de plainte en date du 11 août 2023.
M. [K] [T] s’oppose aux demandes reconventionnelles formées par les locataires, affirmant qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre dès lors qu’il a effectué tous les travaux nécessaires. Il soutient, en outre, que les dégradations des murs et plafonds résultant du dysfonctionnement de la VMC sont exclusivement imputables aux locataires.
En défense, aux termes de conclusions n°2 déposées à l’audience du 7 juin 2024, les locataires, représentés par leur conseil, demande au tribunal de bien vouloir : - Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire dès lors que les époux [F] se sont acquittés des causes du commandement de payer, - Décerner acte aux époux [F] de ce qu’ils ont apuré l’intégralité de leur dette locative e