JUGE CX PROTECTION, 20 septembre 2024 — 24/03054
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 4] [Localité 5] JUGEMENT DU 20 Septembre 2024
N° RG 24/03054 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6J4
Jugement du 20 Septembre 2024 N° : 24/567
Société AIVS
C/
[D] [B]
COPIE CERTIFIEE CONFORME à Me CASTRES à M [B] LE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 20 Septembre 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 21 Juin 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Société AIVS [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES ;
ET :
DEFENDEUR :
M. [D] [B] [Adresse 1] [Localité 5] comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 10 août 2017, la société A.I.V.S. a mis à la disposition de Monsieur [D] [B] des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 126,76 € et d’une provision pour charges de 45 €.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 112,52 € au titre de l'arriéré locatif et de justifier de l'assurance du logement contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Monsieur [D] [B] le 21 décembre 2023.
Un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice le 21 décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 4 janvier 2024, la société A.I.V.S. a donné congé au locataire pour motifs légitimes et sérieux, avec effet au 9 février 2024.
Le 9 février 2024, par acte de commissaire de justice, un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie converti en procès-verbal de carence a été dressé.
Par assignation du 25 avril 2024, la société A.I.V.S. a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire, - A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de mise à disposition, - A titre infiniment subsidiaire, prononcer la validité du congé pour motifs sérieux et légitimes signifié le 4 janvier 2024 à Monsieur [D] [B] et constater la résiliation de plein droit du contrat à sa date d’expiration, soit le 9 février 2024, - En conséquence, ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, - Supprimer le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à libérer les lieux ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale, - Condamner Monsieur [D] [B] au paiement des sommes suivantes : o une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
À l'audience du 21 juin 2024, la société A.I.V.S., représentée par son avocat, maintient uniquement sa demande relative au congé, en précisant que Monsieur [D] [B] a apuré sa dette et qu’il justifie désormais d’une assurance locative. Elle indique toutefois que le locataire sous-loue l’appartement à son insu, ce qui justifie la délivrance du congé pour motifs sérieux et légitimes.
Monsieur [D] [B] expose qu’il a régularisé tant sa dette que son assurance locative. Il conteste avoir sous-loué son logement et indique qu’il a simplement hébergé un ami, Monsieur [T], et ce gratuitement. Il précise qu’il habite désormais seul dans l’appartement et qu’il n’a pas d’autre logement. A ce titre, il indique que le logement situé [Adresse 6] à [Localité 7] est celui de son ex-compagne et qu’il ne s’y rend que pour garer sa voiture. Enfin, il expose qu’il se déplace beaucoup en raison de son travail de chauffeur-livreur et qu’il revient à [Localité 5] toutes les trois semaines, pour 3 ou 4 jours.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur les dispositions applicables
En vertu de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Selon l’article 1188 du code civil, le contrat s'interprète d'après la