JUGE CX PROTECTION, 20 septembre 2024 — 24/03549
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 2] [Localité 4] JUGEMENT DU 20 Septembre 2024
N° RG 24/03549 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7LT
Jugement du 20 Septembre 2024 N° : 24/573
S.A. ESPACIL HABITAT
C/
[I] [C]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à S.A ESPACIL HABITAT COPIE CERTIFIEE CONFORME à M [C] Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 20 Septembre 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 21 Juin 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. ESPACIL HABITAT [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Madame [N] [T], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [I] [C] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] comparant,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 février 2020, la société ESPACIL HABITAT a consenti un bail d’habitation à Monsieur [I] [C] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 267,65 €, hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2 038,16 € au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Monsieur [I] [C] le 24 janvier 2024.
Par assignation du 17 avril 2024, la société ESPACIL HABITAT a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir : - Constater l’acquisition de la clause résolutoire, - Ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [C] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, - N’accorder aucun délai de paiement à Monsieur [I] [C], - Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes : o 2 808,82 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 22 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 120 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 19 avril 2024, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
A l’audience du 21 juin 2024, la société ESPACIL HABITAT maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 20 juin 2024, s’élève désormais à 1 914,37 €. La bailleresse ne s’oppose plus à l’octroi de délais de paiement au profit de Monsieur [I] [C] et précise que le loyer résiduel s’élève à la somme de 52,51 €.
Elle indique que le locataire fait l’objet d’une procédure de traitement du surendettement. A ce titre, la société ESPACIL HABITAT précise que le dossier de surendettement de Monsieur [I] [C] a fait l’objet d’une décision de recevabilité et d’une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, par décision de la commission de surendettement d’Ille-et-Vilaine du 6 juin 2024.
Monsieur [I] [C], comparant à l’audience, expose que ses revenus se limitent à une faible pension de retraite, d’un montant mensuel de 311 €, si bien qu’il va chercher un emploi à compter du mois de juillet 2024.
Il sollicite l’octroi de délais de paiement d’un montant de 5 € par mois, assortis de la suspension des effets de la clause résolutoire, dans l’attente de la décision de la commission de surendettement.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société ESPACIL HABITAT justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Elle justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infruc