JUGE CX PROTECTION, 20 septembre 2024 — 24/03215
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Localité 2] JUGEMENT DU 20 Septembre 2024
N° RG 24/03215 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K6TS
Jugement du 20 Septembre 2024 N° : 24/570
Etablissement public NEOTOA
C/
[K] [L]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à OPH NEOTOA COPIE CERTIFIEE CONFORME à M [L] Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 20 Septembre 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 21 Juin 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
OPH NEOTOA [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [R] [P], munie d’un pouvoir
ET :
DEFENDEUR :
M. [K] [L] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 août 2020, l'établissement NEOTOA a consenti un bail d’habitation à M. [K] [L] et Mme [U] [V] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 500,79 €.
Par courrier reçu le 27 novembre 2020 par NEOTOA, Mme [U] [V] a donné congé du logement.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2022, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3 625,72 € au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de M. [K] [L] le 17 juillet 2023.
Par assignation du 16 avril 2024, l'établissement NEOTOA a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Constater l’acquisition de la clause résolutoire, - Ordonner l’expulsion de M. [K] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, - Condamner le locataire au paiement des sommes suivantes : o 3 647,99 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, o 50 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - A titre subsidiaire, en cas d’octroi de délais de paiement, prononcer l’exigibilité de la dette et la poursuite de la procédure d’expulsion à défaut du règlement d’une échéance.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 17 avril 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 21 juin 2024, l'établissement NEOTOA maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 20 juin 2024, s'élève désormais à 4 491,64 €. Le bailleur précise que le dernier paiement partiel est intervenu au mois de mai 2024. Il déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de la dette proposé par le défendeur.
M. [K] [L] reconnaît en effet le montant de la dette locative et demande à pouvoir se maintenir dans les lieux moyennant le versement d'une mensualité d'apurement de 100 €, en plus du loyer courant.
Il expose qu’il n’a pas pu payer régulièrement ses loyers, faute d’emploi et de revenus, étant dans l’attente du renouvellement de son titre de séjour.
L'établissement NEOTOA sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
M. [K] [L] a indiqué ne pas faire l’objet d’une telle procédure, bien qu’il envisage le dépôt d’un dossier de surendettement.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
L'établissement NEOTOA justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Il justifie également avoir saisi la CCAPEX deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueu