JUGE CX PROTECTION, 20 septembre 2024 — 24/03802
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 2] [Localité 4] JUGEMENT DU 20 Septembre 2024
N° RG 24/03802 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K74Z
Jugement du 20 Septembre 2024 N° : 24/561
Société SCIC LIVAH
C/
[M] [W]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me CASTRES COPIE PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 20 Septembre 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 07 Juin 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
la SCIC LIVAH [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [M] [W] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 28 août 2019, l’association ALFADI a consenti la mise à disposition temporaire d’un logement situé dans la résidence sociale « [Adresse 3] » au [Adresse 5] à [Localité 4] à Monsieur [M] [W].
Par courrier du 3 janvier 2023, la société ESPACIL HABITAT, qui avait mis à disposition d’ALFADI lesdits locaux, a informé l’association de sa volonté de récupérer le bâtiment à compter du 1er juillet 2023.
Par acte de commissaire de justice du 26 janvier 2024, ALFADI devenu la SCIC LIVAH a donné congé au locataire pour motif légitime et sérieux, la résidence sociale « [Adresse 3] » ayant cessé son activité depuis le mois de juin 2023.
Le 29 avril 2024, un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice à la demande de la SCIC LIVAH.
La SCIC LIVAH a ensuite fait assigner Monsieur [M] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes, par acte de commissaire de justice du 3 mai 2024, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - Prononcer la validité du congé pour motifs sérieux et légitimes signifié le 26 janvier 2024, - Constater la résiliation de plein droit du contrat d’occupation temporaire à sa date d’expiration, soit le 27 avril 2024, - Constater que Monsieur [W] occupe sans droit ni titre les locaux depuis le 27 avril 2024, - Condamner Monsieur [W] au paiement des sommes suivantes : o 450 €, correspondant au montant des arriérés arrêté au mois de mai 2024, outre les loyers et charges échus ou à échoir à la date de résiliation du contrat, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir, o une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de poursuite de la convention, à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, o une indemnité mensuelle pour immobilisation de la résidence de 1 931,18 € à compter du mois de mai 2024 et jusqu’à libération des lieux, o 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. - Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, - Supprimer les délais d’expulsion prévus par les articles L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience du 7 juin 2024, la SCIC LIVAH maintient l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [M] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
En cet état, l’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2024, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la validité du congé
Le 26 janvier 2024, la SCIC LIVAH a fait signifier à Monsieur [M] [W] un congé pour motif légitime et sérieux avec effet au 27 avril 2024.
Ce congé résulte de la volonté de la société ESPACIL HABITAT, qui avait mis à disposition de la SCIC LIVAH les locaux en cause, de récupérer le bâtiment afin d’y réaliser d’importants travaux.
Le contrat d’occupation temporaire liant la SCIC LIVAH (antérieurement « association ALFADI ») et Monsieur [M] [W] a été conclu le 28 août 2019 pour une durée d’un mois renouvelable par avenant.
L’article 8 du contrat stipule, par ailleurs, que la SCIC LIVAH se réserve le droit de résilier le contrat en l’absence de renouvellement de ce dernier.
Ce contrat, reconduit de mois en mois, venait donc à expiration le 27 avril 2024. La SCIC LIVAH pouvait par conséquent faire délivrer un congé pour cette date.
En outre, le procès-verbal de constat dressé