JUGE CX PROTECTION, 20 septembre 2024 — 24/01570
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 4] [Localité 2] JUGEMENT DU 20 Septembre 2024
N° RG 24/01570 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K3B7
Jugement du 20 Septembre 2024 N° : 24/559
S.C.I. JBP
C/
[C] [V] [J] [S] épouse [V]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me CASTRES COPIE PREFECTURE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 20 Septembre 2024 ;
Par Caroline ABIVEN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;
Audience des débats : 07 Juin 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 20 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
S.C.I. JBP [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
Mme [C] [V] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante, ni représentée
Mme [J] [S] épouse [V] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 mai 2022, la SCI JBP, représentée par son mandataire la société AJP IMMOBILIER, a consenti un bail d’habitation à Mme [C] [V] et Mme [J] [S], épouse [V], sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 530 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2023, Madame [J] [S], épouse [V], a donné congé du logement situé au [Adresse 1] à [Localité 5], avec effet au 17 juin 2023.
Par actes de commissaire de justice du 30 novembre 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1 837,38 € au titre de l'arriéré locatif et de justifier de l'assurance du logement contre les risques locatifs dans un délai d'un mois, en visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) a été informée de la situation de Mme [C] [V] et Mme [J] [S], épouse [V], le 30 novembre 2023.
Par assignations du 20 février 2024, la SCI JBP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire, - A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail, - En conséquence, ordonner l’expulsion de Mme [C] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, - Supprimer le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement d’avoir à libérer les lieux ainsi que le bénéfice de la trêve hivernale, - Condamner Madame [C] [V] au paiement des sommes suivantes : o 168,52 € au titre de l’arriéré locatif du mois de janvier 2024, outre les loyers dus jusqu’à la résiliation du bail, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, o une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, - Condamner in solidum les locataires au paiement des sommes suivantes : o 2 092,90 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, o 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 21 février 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 7 juin 2024, la SCI JBP, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 10 avril 2024, s'élève désormais à 3 358,46 €. A cet égard, la SCI indique que Mme [J] [V] demeure solidaire du paiement de la dette locative jusqu’au mois de décembre 2023 en dépit du congé délivré le 17 mars 2023, si bien qu’elle est solidairement débitrice de la somme de 2 092,90 € au titre de l’arriéré locatif. Quant au paiement du reliquat de la dette, elle indique que seule Mme [C] [V] en est redevable. La SCI JBP considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignées par actes de commissaire de justice délivrés selon les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, Mme [C] [V] et Mme [J] [S], épouse [V], n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La SCI JBP ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La S