Deuxième Chambre, 13 septembre 2024 — 22/00221

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Deuxième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT COLLÉGIAL du 13 SEPTEMBRE 2024 N° RG 22/00221 - N° Portalis DB22-W-B7G-QLLR.

DEMANDEURS :

Monsieur [F] [S], né le 20 décembre 1969 à [Localité 7] de nationalité française, consultant, demeurant [Adresse 5], CHINE, représenté par Maître Philippe GRUNDLER de la SCP GRUNDLER-PAPASIAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

Madame [P] [I] épouse [S], née le 31 janvier 1969 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 5], CHINE, représentée par Maître Philippe GRUNDLER de la SCP GRUNDLER-PAPASIAN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Nadia CHEHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant

DEFENDERESSES :

La société FONCIA VAL DE SEINE, SAS, immatriculée au RCS sous le N° 559 801 568, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège, représentée par Maître Hélène ROBERT de la SELEURL HELENE ROBERT AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant

La société GROUPE PATRIMOINE OUEST PARISIEN, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 8], agissant en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège, représentée par Me Julie GOURION-RICHARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Martin VALLUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ACTE INITIAL du 21 Décembre 2021 reçu au greffe le 08 Janvier 2022.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 04 Juin 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame ZYLBERMAN, Magistrat Honoraire

GREFFIER : Madame SOUMAHORO.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [F] [S] et Madame [P] [I] épouse [S] (ci-après « les époux [S] ») son t propriétaires d'un hôtel particulier sis [Adresse 2] à [Localité 8].

Par acte du 22 août 2019, les époux [S] ont mandaté la SASU GROUPE PATRIMOINE OUEST PARISIEN afin de rechercher un locataire pour leur bien immobilier.

Monsieur [Y] [L] et Madame [V] [L] (ci-après « les époux [L] ») l'ont pris à bail suivant contrat du 24 septembre 2019 avec une prise d'effet au 1er décembre 2019. Le loyer mensuel était de 8.000 euros et les charges locatives de 200 euros.

Par acte du 29 novembre 2019, les époux [L] ont confié à la SAS FONCIA VAL DE SEINE la gestion locative du bien.

Par jugement du 6 mai 2021, le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a condamné les époux [L], défaillants dans le règlement des loyers, au paiement de la somme de 96.314,48 euros au titre des loyers et charges arrêtés au mois de mars 2021 et au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.

Considérant la SASU GROUPE PATRIMOINE OUEST PARISIEN et de la SASU FONCIA VAL DE SEINE responsables de cette situation, les époux [S] les ont fait assigner, suivant acte d'huissier signifié le 21 décembre 2021, devant le tribunal judiciaire de Versailles en réparation de leur préjudice.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2023, les époux [S] demandent au tribunal de : Vu les articles 1217, 1991 et 1992 du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, Déclarer recevable et bien fondée Monsieur et Madame [S] en leurs demandes ; Y faire droit,

CONDAMNER la SASU GROUPE PATRIMOINE OUEST PARISIEN solidairement avec la SAS FONCIA VAL DE SEINE au paiement d’une somme de 135.484,55€ à Monsieur [F] [S], et Madame [P] [I] épouse [S] ; CONDAMNER la SASU GROUPE PATRIMOINE OUEST PARISIEN solidairement avec la SAS FONCIA VAL DE SEINE au paiement d’une somme de 4.000€ à Monsieur [F] [S], et Madame [P] [I] épouse [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la SASU GROUPE PATRIMOINE OUEST PARISIEN au paiement des entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2022, la SASU GROUPE PATRIMOINE OUEST PARISIEN demande au tribunal de : Vu les articles 1217, 1991 et 1992 du Code civil, Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat, A titre principal, - DEBOUTER Monsieur et Madame [S] de l’ensemble de leurs demandes, moyens et conclusions ; A titre subsidiaire, - LIMITER la condamnation de la société GROUPE PATRIMOINE OUEST PARISIEN à la somme de 3.500 euros qui correspond aux honoraires HT perçus ; En tout état de cause, - ORDONNER que la décision à intervenir ne soit assortie ni de l’exécution provisoire ni de la constitution d’une quelconque garantie ; - CONDAMNER Monsieur et Madame [S] à payer à la société GROUPE PATRIMOINE OUEST PARISIEN la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ; - CONDAMNER Monsieur et Madame [S] aux