Deuxième Chambre, 13 septembre 2024 — 23/05115

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — Deuxième Chambre

Texte intégral

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT COLLÉGIAL du 13 SEPTEMBRE 2024 N° RG 23/05115 - N° Portalis DB22-W-B7H-RSFG.

DEMANDEURS :

Epoux [X] [S], retraité né le 21 mai 1940 à [Localité 4] de nationalité française, demeurant [Adresse 1], marié à Madame [Y] [D], représentés par Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me René DE LAGARDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE :

La Société ACCUEIL IMMOBILIER, SAS au capital de 24.001.000 €, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 804 551 067, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège, représentée par Me Michèle DE KERCKHOVE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant/ plaidant

ACTE INITIAL du 15 Septembre 2023 reçu au greffe le 15 Septembre 2023.

DÉBATS : A l'audience publique tenue le 04 Juin 2024, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries, puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Septembre 2024.

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame LUNVEN, Vice-Présidente Madame RODRIGUES, Vice-Présidente Madame ZYLBERMAN, Magistrat Honoraire

GREFFIER : Madame SOUMAHORO.

EXPOSE DU LITIGE   Suivant promesse unilatérale de vente du 6 mai 2021, Monsieur [X] [S], propriétaire d'un  bien immobilier sis [Adresse 3] a cédé la pleine propriété du bien à la société ACCUEIL IMMOBILIER, exerçant une activité de promotion immobilière, au prix de 1.600.000 euros dont 900.925 euros payables comptant et 699.075 euros en dation.   Une seconde promesse unilatérale de vente a été signé entre les parties le 8 décembre 2021.   Les parties ont convenu d'une indemnité d'immobilisation d'un montant de 80.000 euros et d'une condition suspensive de prêt, la vente devant être réalisée le 31 octobre 2022 à 16h au plus tard, la prorogation automatique du délai de réalisation de la promesse étant prévue notamment en cas de recours contre le permis de construire.   A la suite du recours gracieux intervenu le 24 octobre 2022 puis du recours contentieux du 27 janvier 2023, le délai de réalisation de l'acte de vente a été prorogé au 24 février 2023 puis au 27 mai 2023.   Par courrier du 25 mai 2023, la société ACCUEIL IMMOBILIER a informé Monsieur [S] de sa volonté de lever l'option au prix stipulé dans la PUV, différant toutefois la régularisation de l'acte authentique en raison du recours contentieux du permis de construire.   Considérant que le courrier adressé par la société ACCUEIL IMMOBILIER ne respectait pas les termes de la PUV, le conseil de Monsieur [S] l'a mise en demeure de régulariser la vente du bien le 22 juin 2023.

En vain, de sorte que par courrier du 7 juillet 2023, le conseil de Monsieur [S] a fait sommation à Maître [F], notaire de la société ACCUEIL IMMOBILIER de verser, sous huitaine, l'indemnité d'immobilisation.

Le même jour, il a adressé un courrier au conseil de la société ACCUEIL IMMOBILIER tendant aux mêmes fins.   Par courrier du 11 juillet 2023, le notaire s'est opposé à la libération de l'indemnisation d'immobilisation séquestrée sauf éléments contraires.   Indiquant qu'il avait trouvé un nouvel acquéreur pour son bien, Monsieur [S] a, par courriel officiel du 28 juillet 2023, proposé à la société ACCUEIL IMMOBILIER de renoncer à l'indemnité d'immobilisation moyennant la caducité de la promesse de vente du 8 décembre 2021. Ce courrier est resté sans réponse.   Par requête reçue le 15 septembre 2023, Monsieur [X] [S] a sollicité du présent tribunal qu'il l'autorise à assigner à jour fixe la SAS ACCUEIL IMMOBILIER aux fins de nullité de la promesse de vente.

Par ordonnance rendue le 21 septembre 2023, le présent tribunal a fait droit à la demande.

Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 2 octobre 2023, Monsieur [X] [S] a fait assigner, à jour fixe à l'audience du 4 juin 2024, la SAS ACCUEIL IMMOBILIER devant le présent tribunal pour obtenir la nullité de la promesse de vente.

La SAS ACCUEIL IMMOBILIER a constitué avocat mais n'a pas notifié d'écritures en défense.   Par conclusions signifiées le 25 avril 2024, Monsieur [X] [S] indique que les parties ont signé un protocole d'accord pour mettre fin à leur différend et sollicite que le tribunal lui donne acte de son désistement d'instance et d'action et déclare le désistement parfait.

Aux termes d'un courrier reçu par le RPVA le, le conseil de la SAS ACCUEIL IMMOBILIER a indiqué que sa cliente acceptait le désistement du demandeur.

MOTIFS DE LA DECISION   Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.

L’article 395 du même code dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que l'acceptation n’est toutefois pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir