TPX MLJ JCP FOND, 6 septembre 2024 — 24/00024

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX MLJ JCP FOND

Texte intégral

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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MANTES LA JOLIE

[Adresse 3] [Localité 5]

[Courriel 7] ☎ : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00024 - N° Portalis DB22-W-B7I-SAIC

JUGEMENT

DU : 06 Septembre 2024

MINUTE :

DEMANDEUR(S) :

Société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE

DEFENDEUR(S) :

[B] [E] [U], [F] [M]

exécutoire délivrée le à :

expédition délivrée le à : /

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 06 Septembre 2024

L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE et le 06 Septembre 2024

Après débats à l'audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 21 Juin 2024 ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Société INTERPROFESSIONNELLE DE LA REGION PARISIENNE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 6]

représentée par Me Sonia DA CORTE, avocat au barreau de VERSAILLES

ET :

DEFENDEUR(S) :

M. [B] [E] [U] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 8]

comparant

Mme [F] [M] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 8]

non comparante, non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,

assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier ;

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Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024 aux heures d'ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous signature privée du 29 décembre 2022, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a donné à bail à [B] [E] [U] et [F] [M] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 8].

N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a fait signifier le 1er juin 2023 un commandement de payer la somme de 1560,86 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.

Ce commandement étant demeuré infructueux, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a, par acte signifié le 21 mars 2024, fait assigner [B] [E] [U] et [F] [M] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de : - voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer, et subsidiairement en prononcer la résiliation, - voir ordonner l’expulsion de [B] [E] [U] et [F] [M] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique, - voir autoriser la séquestration des meubles garnissant le logement sur place ou dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques de [B] [E] [U] et [F] [M] , - voir condamner solidairement [B] [E] [U] et [F] [M] au paiement de la somme de 4540,10 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement, - voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - voir condamner [B] [E] [U] et [F] [M] à lui payer une somme de 230 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

À l’audience, représentée par son avocat, la société INTERPROFESSIONNELLE DE LA RÉGION PARISIENNE a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 6346,76 €, terme du mois de mai 2024 inclus. Elle s’est opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges, faisant valoir que les derniers prélèvements ont été rejetés. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.

[B] [E] [U] n’a pas contesté le montant de la dette et a démontré avoir payé la somme de 400 € par carte bancaire le 11 juin 2024, affirmant occuper un emploi lui procurant un salaire mensuel d’environ 2000 € par mois, avoir un enfant et un à naître en novembre prochain.

Bien qu’ayant été citée à domicile, [F] [M] n’a pas comparu ni été représentée, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.

MOTIFS

Sur la résiliation du bail

L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logeme