CTX PROTECTION SOCIALE, 16 septembre 2024 — 24/00251

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024

Affaire :

URSSAF RHONE ALPES

contre :

M. [O] [P]

Dossier : N° RG 24/00251 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GWTQ

Décision n°

Notifié le à - URSSAF RHONE ALPES - [O] [P]

Copie le à - SELARL ACO

Formule exécutoire délivrée le à - URSSAF RHONE ALPES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Gérald MILLET ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA

GREFFIER : Camille POURTAL

PARTIES :

DEMANDEUR :

URSSAF RHONE ALPES [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [P] [Adresse 3] [Localité 1]

comparant en personne

PROCEDURE :

Date du recours : 12 avril 2024 Plaidoirie : 17 juin 2024 Délibéré : 16 septembre 2024 EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 25 novembre 2019 au greffe de la juridiction, Monsieur [O] [P] a formé opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse à une contrainte décernée le 18 octobre 2019 à son encontre par le directeur de l’URSSAF aux fins de recouvrer la somme de 2 533,84 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales dues au titre de la période de régularisation 2018 qui lui a été signifiée le 25 octobre 2019 par un huissier de justice.

Par ordonnance en date du 8 juin 2020, le président de la formation a ordonné la radiation de l’affaire pour défaut de diligences.

Le 26 février 2021, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle de la juridiction.

Par ordonnance en date du 5 juin 2023, le président de la formation a de nouveau radié l’affaire pour défaut de diligences.

Le 12 avril 2024, l’URSSAF RHÔNE-ALPES a sollicité la remise au rôle de l’affaire.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 juin 2024.

A cette occasion, l’URSSAF RHÔNE-ALPES développe oralement ses conclusions et demande au tribunal de : A titre principal, - Déclarer irrecevable la requête introduite par Monsieur [P] pour cause de forclusion, - Juger que la contrainte du 18 octobre 2019 a acquis tous les effets d’un jugement, - Constater que le solde de la contrainte est ramené à la somme de 659,84 euros, - Débouter Monsieur [P] de ses demandes, - Condamner Monsieur [P] aux dépens, A titre subsidiaire, - Valider la contrainte délivrée le 18 octobre 2019 au titre de l’échéance régularisation 2018 pour la somme actualisée de 659,84 euros outre frais de commissaire de justice et augmentée des majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur la signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent et autres frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement, - Débouter Monsieur [P] de ses demandes, - Condamner Monsieur [P] aux dépens.

Monsieur [P] demande au tribunal de débouter l’URSSAF de ses demandes.

L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition :

Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification.

Le point de départ du délai d'opposition est le jour de l'acte de signification, quelle que soit la modalité de remise à son destinataire, et non celui où le signifié en a effectivement eu connaissance.

Enfin, par application des dispositions des articles 641 et suivants du code de procédure civile, lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas et le délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures sauf si le dernier jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé auquel cas il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

En l'espèce, il résulte du procès-verbal de signification de la contrainte litigieuse que celle-ci a été signifiée à personne le 25 octobre 2019.

La régularité de cette signification n’est pas contestée par Monsieur [P].

Le délai de quinze jours pour former opposition à cette contrainte expirait en conséquence le mardi 12 novembre 2019.

Il résulte de la mention figurant sur le bordereau d’envoi de la lettre recommandée que Monsieur [P] a formé son opposition le 25 novembre 2019, soit après que le délai d'opposition a expiré.

Dans ces circonstances, la saisine du tribunal est irrecevable pour être tardive.

Sur les dépens :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [P], qui succombe, aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publ