CTX PROTECTION SOCIALE, 16 septembre 2024 — 23/00833
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024
Affaire :
URSSAF RHONE ALPES
contre :
Mme [U] [L]
Dossier : N° RG 23/00833 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GR6Y
Décision n°
Notifié le à - URSSAF RHONE ALPES - [U] [L]
Copie le à - SELARL [5]
Formule exécutoire délivrée le à - URSSAF RHONE ALPES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [H] [R] ASSESSEUR SALARIÉ : [Y] [X]
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
URSSAF RHONE ALPES [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Maître Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR :
Madame [U] [L] [Adresse 2] [Localité 1]
non comparante, ni représentée
PROCEDURE :
Date du recours : 20 novembre 2023 Plaidoirie : 17 juin 2024 Délibéré : 16 septembre 2024 EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [L] a été affiliée à l’URSSAF RHÔNE-ALPES du 1er juin au 31 décembre 2021 en qualité de travailleur indépendant puis à partir du 1er janvier 2022 en qualité d’autoentrepreneur.
Madame [L] n’ayant pas déclaré ses revenus professionnels au titre de l’année 2021, ses cotisations de sécurité sociale ont été calculées sur la base d’une taxation d’office.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, l’URSSAF RHÔNE-ALPES lui a fait signifier une contrainte décernée le 2 novembre 2023 par le directeur de l’organisme aux fins de recouvrer la somme de 13 309,00 euros correspondant aux cotisations, contributions sociales et majorations dues au titre du 4e trimestre 2021 et de la période de régularisation 2021.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la juridiction le 20 novembre 2023, Madame [L] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 17 juin 2023.
A cette occasion, l'URSSAF RHÔNE-ALPES se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : - Valider la contrainte délivrée le 2 novembre 2023 au titre des cotisations et majorations de retard du 4e trimestre 2021 et de la période de régularisation 2021 pour la somme de 3 433,00 euros, - Condamner Madame [L] à lui payer la somme de 3 433,00 euros outre les majorations de retard complémentaires telles qu’elles peuvent figurer sur l’acte de signification et à parfaire jusqu’au complet règlement des cotisations qui les génèrent ainsi qu’aux frais de signification et autre frais de justice subséquents nécessaires à l’exécution du jugement, - Débouter Madame [L] de ses demandes, - Condamner Madame [L] aux dépens.
Au soutien de ces prétentions, l'organisme de sécurité sociale détaille les bases et modalités de calcul des cotisations dont le recouvrement est poursuivi au titre de la contrainte litigieuse. Il précise que les cotisations ont fait l’objet d’un recalcul sur la base des revenus communiqués par la Direction générale des finances publiques (12 765,00 euros outre 10 284,00 euros de charges sociales personnelles).
Bien que régulièrement convoquée (citation délivrée le 31 mai 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile), Madame [L] ne comparaît pas devant le tribunal.
L'affaire a été mise en délibéré à la date du 16 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur :
Par application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Dans ce cas, il résulte des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile que le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne et réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l'espèce, la décision est susceptible d'appel et la citation n’a pas été délivrée à personne.
Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de l'opposition :
Par application des dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à une contrainte dans les quinze jours à compter de sa signification. L'opposition doit être motivée.
En l'espèce, l'opposition a été faite dans les forme et délai prévu par la loi.
L'opposition sera jugée recevable.
Sur la régularité du recours à la contrainte :
Par application des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action en recouvrement des cotisations est obligatoirement précédée de l'envoi d'une mise en demeure sous pli recommandé avec avis de réception.
L'envoi de cette invitation impérative adressée au cotisant d'avoir à régulariser sa situation dans le mois, qui constitue une décision de redressement, est une formalité obligatoire dont l'inobserva