CTX PROTECTION SOCIALE, 16 septembre 2024 — 23/00275
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 16 SEPTEMBRE 2024
Affaire :
M. [O] [Y]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 23/00275 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GLIG
Décision n°
Notifié le à - [O] [Y] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le à - SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Gérald MILLET ASSESSEUR SALARIÉ : Martial ZANETTA
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [Y] [Adresse 3] [Localité 1]
représenté par Maître Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocats au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C01053-2024-002046 du 27/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par M. [P] [R], muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 17 avril 2023 Plaidoirie : 17 juin 2024 Délibéré : 16 septembre 2024 EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2022, Monsieur [O] [Y] a demandé auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) la reconnaissance de plusieurs maladies professionnelles. Le certificat médical initial joint à sa déclaration a été établi le 31 mars 2022 par le Docteur [N]. Il objective à droite et à gauche des gonalgies récidivantes et invalidantes des deux genoux avec des lésions dégénératives des ménisques internes et externes et épanchement articulaire et chondropathie ainsi qu’une rupture du ligament croisé antérieur. La première constatation médicale des maladies a été fixée au 20 mars 2015.
Les différentes maladies ont fait l’objet d’une instruction séparée par la caisse.
S’agissant de la chondropathie et de la rupture du ligament croisé antérieur, le médecin conseil de la caisse a fixé la date de première constatation médicale de la maladie au 16 mars 2022. Après enquête et aux motifs que les pathologies déclarées n’étaient pas mentionnées dans un tableau mais étaient susceptibles d’entraîner une incapacité permanente supérieure à 25 %, la CPAM a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon Rhône-Alpes afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Monsieur [O] [Y] et son travail habituel.
Le 23 septembre 2022, le comité a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel des pathologies en ne retenant pas de lien direct et essentiel entre celles-ci et l'activité professionnelle habituelle de la victime.
Le 29 septembre 2022, la CPAM a notifié à l’assuré une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Monsieur [O] [Y] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de l'organisme de sécurité sociale.
Sa requête a fait l’objet d’une décision de rejet le 22 février 2023.
Par requête remise le 17 avril 2023 au greffe de la juridiction, Monsieur [O] [Y] a formé un recours contre cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 juin 2024.
A cette occasion, les parties s'accordent pour demander à la juridiction de désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour avis.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.
En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction.
Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.
Le recours sera en conséquence jugé recevable.
Sur la demande de désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles :
Par application des dispositions de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, le tribunal doit recueillir au préalable l'avis d'un second comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l'espèce, la d