Chambre Civile, 19 septembre 2024 — 22/02234

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre Civile

Texte intégral

JUGEMENT DU : 19 Septembre 2024 MINUTE N° : 24/ DOSSIER N° : N° RG 22/02234 - N° Portalis DBWH-W-B7G-GBMY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 19 Septembre 2024

Dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

Monsieur [B] [L], né le 22 novembre 1992 à [Localité 4] (69), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thomas GUYENARD, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 3236

DEFENDERESSE

S.A.R.L. LES MAISONS ALAIN METRAL, immatriculée au RCS d’Annecy sous le n°317 526 382 dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Serge MOREL-VULLIEZ, avocat plaidant au barreau d’Annecy, Me Luc ROBERT, avocat postulant au barreau de l’Ain, vestiaire : T 28

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

ASSESSEURS : Madame BLIN, Vice Présidente Monsieur DRAGON, Juge

GREFFIER : Madame LAVENTURE,

DÉBATS : tenus à l’audience publique du 20 Juin 2024, en présence de Madame BLIN et de Monsieur DRAGON, Juges rapporteurs

JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire

A l’audience, Madame BLIN a fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile

ELEMENTS DU LITIGE

Monsieur [B] [L] a fait l’acquisition d’un terrain à bâtir dans le cadre d’un projet de lotissement sur la commune de [Localité 3].

Le 20 février 2020, il a signé avec la société LES MAISONS ALAIN METRAL un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans pour un montant de 138 000 euros, et sous différentes conditions suspensives, dont celle liée à l’obtention de la garantie de livraison à prix et délais convenus.

Le 7 octobre 2020, le permis de construire a été accordé par la mairie de [Localité 3]. L’arrêté était accompagné d’une délibération du conseil municipal en date du 25 juin 2020 indiquant notamment que : “la perméabilisation étant très inégale sur la commune, un sondage devra être réalisé par le demandeur du projet ou le propriétaire de la parcelle pour dimensionner le ou les ouvrages. La commune ne pourra être tenue pour responsable si le dimensionnement des ouvrages n’est pas adapté au volume d’eaux pluviales à infiltrer sur la parcelle.”

Monsieur [L] a confié à la société GEOTECHNIQUE une mission “G2 phase AVP Etude d’infiltration des eaux pluviales” comprenant l’étude du dimensionnement des ouvrages de récupération des eaux pluviales et des études poussées sur la nature du sol où la construction devrait être réalisée, et un rapport lui a été remis le 27 octobre 2020.

A l’occasion d’une réunion de préparation au chantier organisée le 17 novembre 2020, Monsieur [L] a exposé à la société LES MAISONS ALAIN METRAL les résultats de cette étude et lui a demandé de prendre en considération les adaptations techniques induites par la nature du sol.

La société LES MAISONS ALAIN METRAL a établi un avenant n°3 daté du 27 novembre 2020 comportant notamment une “plus-value pour approfondissement des fondations sur l’ensemble de la construction afin de respecter les préconisations de l’étude de sol de la société S2E du 27.10.2020" et une “plus-value pour réalisation d’un vide-sanitaire de 75 cm de haut sur l’ensemble de la construction (partie habitable + garage) en remplacement du dallage prévu au contrat”, le tout représentant une somme de 13 004 euros TTC.

Par courrier recommandé avec accusé réception du date du 1er décembre 2020, Monsieur [L] a indiqué à la société LES MAISONS ALAIN METRAL que le CCMI était conclu selon un prix ferme et définitif et qu’il incombait à cette dernière de prendre en charge le coût lié à l’adaptation de son projet à l’étude de sols qui lui avait été fournie.

Par courrier du 28 janvier 2021, la société LES MAISONS ALAIN METRAL a informé Monsieur [L] de la résiliation sans délai de son contrat suite au refus de délivrance de la garantie de livraison émanant de la société VERSPIEREN.

Par acte d’huissier de justice du 5 juillet 2022, Monsieur [B] [L] a assigné devant le tribunal judiciaire de BOURG-EN-BRESSE la société LES MAISONS ALAIN METRAL en responsabilité et indemnisation de ses préjudices.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 octobre 2023, Monsieur [B] [L] sollicite de : “Vu les articles L132-7 et L.231-2 du code de la construction et de l’habitation, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu les articles 514 et suivants du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats et notamment l’étude de sols GEOTECHNIQUE SAS du 27 octobre 2020, A titre principal, DIRE ET JUGER que la société ALAIN METRAL est responsable de la non-exécution de la condition suspensive tenant à l’obtention de la garantie de livraison du fait de l’insuffisance de marge déclarée au garant de livraison. DIRE, dans ces conditions, que la résiliation du contrat de construction de maison individuelle est fautive. CONDAMNER la société ALAIN METRAL à indemniser mons