JLD, 20 septembre 2024 — 24/00270

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — JLD

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 24/00270 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMCY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE RENDUE LE 20 Septembre 2024 STATUANT SUR LA POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 12 JOURS -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT

(Article L3212-1 du code de la santé publique)

Le :20 Septembre 2024 Notification par mail: - Monsieur le Directeur du Centre hospitalier - le défendeur - le curateur

Le : 20 Septembre 2024 Notification pat PLEX à : - l’avocat

Le : 20 Septembre 2024 Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République ___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt quatre, le vingt Septembre

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Catherine PRIGENT, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Monsieur [I] [F] né le 22 Mai 1999 à CHARTRES (28000) ADSEA 9 Boulevard clémenceau 28000 CHARTRES non comparant représenté de Me France GOETHALS-REMON, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 23 SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY 32 rue de la Grève 28800 BONNEVAL non comparant, représenté par Madame [B] [M], cadre de santé, par délégation

PARTIES INTERVENANTES:

TIERS A.D.S.E.A. 28, dont le siège social est sis 9 boulevard Clémenceau - 28000 CHARTRES service des Curatelles désigné comme curateur renforcé de Monsieur [I] [F] non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 19 septembre 2024

** Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 16 Septembre 2024, reçue le 16 Septembre 2024 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [I] [F] a fait l’objet le 09 septembre 2024,

Vu les avis d’audience adressés à : - Monsieur [I] [F] - Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY, - A.D.S.E.A. 28, - Monsieur le procureur de la République - Me France GOETHALS-REMON, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 19 septembre 2024 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [F] ,

Le 16 Septembre 2024, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Monsieur [I] [F].

L'audience du 20 Septembre 2024 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, LE COUDRAY 28000, conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Monsieur [I] [F] n’a pas comparu. Le médecin aux termes d’un certificat du 20 septembre à 11h02 expose que le patient a tenté de fuguer à nouveau sur “le chemin pour voir le juge des libertés et de la détention” et que son état est instable pour qu’il soit auditionné.

Madame [B] [M], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.

Me France GOETHALS-REMON, a été entendue en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que Monsieur [I] [F] a été admis le 9 septembre 2024 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier Henri Ey, sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique; que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 9 septembre 2024;

que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l'établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Attendu qu’il ressort du certificat médical d’admission du 9 septembre 2024 que Monsieur [F] est un patient schizophrène en rupture de traitement ; que le certificat fait état d’hétéroagressivité, de menaces et d’un consentement aux soins impossible; N° RG 24/00270 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMCY

Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures que le médecin conclut que l’état de Monsieur [F] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète; que le médecin expose que