Section des Référés, 22 mai 2024 — 24/00416

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 22 Mai 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00416 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U32U CODE NAC : 50B - 5B AFFAIRE : S.A. AIR FRANCE C/ [Z] [S]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Sylvie TOURNON, Première Vice-Présidente Adjointe

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

S. A. AIR FRANCE immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 420 495 178 dont le siège social est sis 45 rue de Paris au TREMBLAY EN FRANCE 95747 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX

représenté par Jean-Michel BALOUP, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : B0139

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [S] demeurant 21 Allée Haute Sorrières - 94800 VILLEJUIF

comparant en personne - non représenté par un avocat à l’audience

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Débats tenus à l’audience du : 09 Avril 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 22 Mai 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024

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Monsieur [Z] [S] est un ancien salarié de la société AIR FRANCE embauché le 21 janvier 2019 avec reprise d’ancienneté acquise chez Hop au 2 juin 2008, qui exerçait en dernier lieu les fonctions d’ordonnateur technicien logistique, et a fait l’objet d’un licenciement le 13 novembre 2020.

Selon acte délivré le 12 mars 2024, la société AIR FRANCE a assigné Monsieur [Z] [S] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL, afin de voir :

➢ Ordonner à Monsieur [Z] [S] sous astreinte définitive de 1000 € par infraction constatée, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de ne plus adresser de courriels aux salariés et dirigeants d’Air France, sans leur consentement préalable ➢ Condamner Monsieur [Z] [S] aux dépens et à payer la somme de 3600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 5 avril 2024, la société AIR FRANCE a signifié par RPVA des conclusions additionnelles aux fins d’ordonner à Monsieur [Z] [S], sous astreinte définitive de 1000 € par infraction constatée, et à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de ne plus utiliser d’adresses mails comportant le vocable « airfrance » ou « air.france » ou « air-france » ou toute autre adresse susceptible d’entretenir une confusion susceptible de nuire à la société AIR FRANCE par un usage non autorisé de sa raison sociale.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2024, à laquelle Monsieur [Z] [S] s’est présenté et a sollicité un renvoi afin d’obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il n’a pas été fait droit à cette demande.

La société AIR FRANCE a maintenu l’intégralité de ses demandes.

Elle a rappelé que Monsieur [Z] [S] envoie de nombreux courriels contenant des attaques personnelles et des propos irrespectueux à l’encontre de la société Air France et de ses dirigeants, qu’une première procédure l’a opposé à Monsieur [Z] [S], à l’occasion de laquelle le juge des référés a enjoint à Monsieur [Z] [S] de cesser d’adresser des courriels aux salariés et dirigeants de la société AIR FRANCE contenant des propos outranciers et dénigrants, sous astreinte de 200 € par manquement constaté pour une durée de 3 mois.

Elle indique que pendant cette durée de 3 mois fixée par l’ordonnance, Monsieur [S] s’est abstenu d’adresser des courriels aux dirigeants et aux salariés d’AIR FRANCE, mais qu’à expiration du délai, il a repris ses agissements. Elle souligne qu’outre les faits de harcèlement et de dénigrement systématique qui ont d’ores et déjà repris, il résulte d’une attestation délivrée par Madame [B] et d’un texte envoyé par Monsieur [Z] [S] le 26 décembre 2023 suite à l’ordonnance du 29 août 2023, que celui-ci annonce la future réitération de ces agissements, ce qui caractérise selon elle un dommage imminent.

Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

A l’issue des débats il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

SUR CE

Sur la demande de renvoi

La société AIR FRANCE s’est opposée à la demande de renvoi formée par Monsieur [Z] [S] afin de déposer une demande d’aide juridictionnelle. Monsieur [Z] [S] a été cité à sa personne 12 mars 2024, et à l’audience du 9 avril 2024, n’a pas été en mesure de présenter les justificatifs d’un dépôt de dossier d’aide juridictionnelle. Il n’est pas fait droit à sa demande de renvoi.

Sur la procédure

Les conclusions additionnelles n’ont pas été signifiées au défendeur, non représenté à l’audience. En application des dispositions de l’article 16 du code procédure qui rappelle le principe fondamental du contradictoire, les conclusions additionnelles non signifiées ne sont pas retenues dans le débat.

Sur la demande de la société AIR FRANCE d’ordonner à Monsieur [Z] [S] de ne plus adresser de courriels aux salariés et dirigeants d’AIR FRANCE, sans leur consentement p