Section des Référés, 28 mai 2024 — 24/00632
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 28 Mai 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00632 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U53C CODE NAC : 30B - 0A AFFAIRE : [O] [K] veuve [Z], [B] [F] épouse [G], [A] [F], [X] [F] épouse [J], [S] [F] épouse [U] C/ S.A.S. HOLDING DES CENTRES POINT VISION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSES
Madame [O] [K] veuve [Z] née le 21 Mai 1939 à PONTARLIER (25), demeurant 11 rue de l’Estrapade - 75005 PARIS
Madame [B] [F] épouse [G] née le 16 Juillet 1955 à NEUILLY SUR SEINE (92), demeurant 43 rue de la Ronce - 92410 VILLE D’AVRAY
Madame [A] [F] née le 22 Mai 1958 à VERSAILLES (78), demeurant 28 avenue Raymond Aron - 92160 ANTONY
Madame [X] [F] épouse [J] née le 11 Avril 1963 à VERSAILLES (78), demeurant 8 chemin Scribe - 92190 MEUDON
et Madame [S] [F] épouse [U] née le 17 Janvier 1967 à VERSAILLES (78), demeurant 7 chemin des mulets - 78180 MONTIGNY-LE-BRETONNEUX
représentées par Me Anne DAUMAS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E0532
DEFENDERESSE
S.A.S. HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV), inscrite au RCS de PARIS sous le n° 534 199 385, dont le siège social est sis 15 rue Pasquier - 75008 PARIS
représentée par Me David MELLOUL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P117
Débats tenus à l’audience du : 21 Mai 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Mai 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte du 30 janvier 2014, Madame [P] [M], Monsieur [V] [Z] et Madame [O] [K] épouse [Z] ont donné à bail commercial à la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) des locaux situés à CRETEIL (94) 56, rue du Général Leclerc, moyennant un loyer annuel de 182 634,00 €, hors charges et hors taxes, avec inexation payable trimestriellement, par avance.
Le bail stipule que compte tenu des travaux et des charges supportés par le preneur, le loyer annuel de base HT et HC est fixé à 83 000 € pendant une période de 10 ans, révisable annuellement, avec une franchise équivalent à la première annuité qui sera imputée par cinquième sur les cinq premières années du bail, de sorte que le bail sera réduit du 1er février 2014 au 31 janvier 2018 à un montant de 66 400 € en principal.
Par ailleurs, il est prévu une dépôt de garantie de 20 750 €.
Madame [B] [F] épouse [G], Madame [A] [F], Madame [X] [F] épouse [J] et Madame [S] [F] épouse [U] viennent aux droits de Madame [P] [M] et Madame [O] [K] veuve [Z] aux droits de Monsieur [V] [Z].
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2023, la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) a donné congé pour le 31 janvier 2024 à minuit.
Selon le procès-verbal de constat dressé le 1er février 2024, établi à la demande de l'indivision [Z] [F] il apparaît que les lieux loués n’ont pas été libérés.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 29 avril 2024, Madame [O] [K] veuve [Z], Madame [B] [F] épouse [G], Madame [A] [F], Madame [X] [F] épouse [J] et Madame [S] [F] épouse [U] ont fait assigner la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir notamment :
- constater que la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) se maintient dans le local commercial malgré l’expiration du bail, et est occupante sans droit ni titre à compter du 1er février 2024
- autoriser l'expulsion de la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,
- condamner la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle à compter du 1er février 2024 pour chaque jour de retard calculée prorata temporis sur la base du loyer qui aurait été du en l’absence de résiliation du bail que la base d’un montant annuel de 182 634 € , jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,
- condamner la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) au paiement d'une somme provisionnelle de 20 750,00 € à titre de dommages et intérêts équivalent au montant du dépôt de garantie,
- condamner la SAS HOLDING DES CENTRES POINT VISION (HCPV) au paiement d'une somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’audience du 21 mai 2024, le