Section des Référés, 31 mai 2024 — 23/01073

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 31 Mai 2024 DOSSIER N° : N° RG 23/01073 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UM5Q CODE NAC : 54G - 0A AFFAIRE : [L] [J], [Y] [D] C/ [A] [T], [P] [O]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [L] [J] née le 16 Août 1987 à GLLOGOC (KOSOVO), demeurant 10 rue d’Aquitaine - 94450 LIMEIL-BRÉVANNES

et Monsieur [Y] [D] né le 02 Juin 1982 à SKENDERAJ (KOSOVO), demeurant 10 rue d’Aquitaine - 94450 LIMEIL-BRÉVANNES

représentés par Me Emilie PERRIER, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1494

DEFENDEURS

Monsieur [A] [T] né le 03 Juin 1977 à TIZI-OUZOU (ALGERIE), demeurant 76 rue Raphael - 94400 VITRY-SUR-SEINE

Madame [P] [O] née le 07 Mai 1977 à CONSTANTINE (ALGERIE), demeurant 76 rue Raphael - 94400 VITRY-SUR-SEINE

représentés par Me Ivan VAN’T HOF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

Débats tenus à l’audience du : 1er Février 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Mars 2024 Prorogé au 05 Avril, au 26 Avril, au 14 Mai puis au 31 Mai 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D] sont propriétaires depuis le 23 janvier 2023 d’un terrain à bâtir situé 78, rue Raphaël 94400 VITRY SUR SEINE cadastré section CD n°255.

Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] sont propriétaires de la parcelle voisine sise 76, rue Raphaël 94400 VITRY SUR SEINE sur laquelle est édifiée une maison individuelle.

Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D] ont pour projet de faire construire une maison individuelle dont ils ont confié la réalisation à la SAS KNG.

Ils ont déposé et obtenu un permis de construire le 25 août 2022 qui a été affiché le 17 septembre 2022. Les travaux ont débuté le 30 mars 2023.

Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D] exposent que Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] ont installé un réseau de tuyaux sur le mur situé sur la parcelle de Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D], ainsi que des caméras de surveillance du chantier et sont à l’origine d’incidents avec les intervenants sur le chantier. Ces agissements perturbent la finalisation du chantier.

Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] soutiennent qu’à l’occasion des travaux Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D] ont détruit un mur mitoyen entre les deux lots et qu’ils subissent des désordres du fait de la réalisation des travaux.

Par acte du 22 septembre 2023, Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] ont fait assigner Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D] devant le tribunal de proximité d’Ivry sur Seine aux fins de voir désigner un géomètre-expert pour procéder au bornage des parcelles.

Vu les assignations délivrées le 6 juillet 2023 à la demande de Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D] citant à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O], afin de voir :

- ordonner sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] de procéder au retrait du réseau de descente des eaux pluviales situé sur le mur appartenant à Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D], - d’autoriser à défaut de dépose dans le délai de 7 jours Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D] à reprendre les travaux liés à leur permis de construire, - d’ordonner sous astreinte de 1 000 € par fait constaté l’interdiction pour Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] d’approcher du chantier de Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D], d’invectiver les intervenants du chantier ainsi que les demandeurs et leurs proches, - ordonner sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] de procéder au retrait des caméras de vidéo-surveillance orientées vers le terrain de Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D] ; - condamner Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] à régler chacun la somme de 5 000 € de provision sur dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, - condamner Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] à régler la somme de 10 000 € en réparation du préjudice matériel subi, - condamner Monsieur [A] [T] et Madame [P] [O] à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 juillet 2023 lors de laquelle les parties ont fait part de leur accord pour mettre en œuvre une médiation.

Par une ordonnance rendue le 1er août 2023, Madame [R] [M] a été désignée en qualité de médiatrice judiciaire et l’examen de l’affaire a été renvoyé au 7 novembre 2023, puis à l’audience du 1 février 2024 dans l’attente de l’issue de la médiation.

La médiatrice a informé la juridiction le 31 janvier 2024 que la médiation n’avait pas pu aboutir à un accord.

Vu les conclusions déposées et soutenues par Madame [L] [J] et Monsieur [Y] [D], représentés par