Section des Référés, 30 mai 2024 — 24/00287

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Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 30 Mai 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00287 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U33M CODE NAC : 63A - 0A AFFAIRE : [S] [E] C/ S.A. MAAF ASSURANCES SA immatriculée au RCS de NIORT sous le n°542 073 580, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [S] [E] né le 07 Janvier 1970 à BAMAKO (MALI), nationalité française, sans emploi, demeurant 1 square Auguste Comte - 94430 CHENNEVIERES SUR MARNE

représenté par Maître Isabelle KISTNER, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE - Vestiaire : PC 243

DEFENDERESSE

S.A. MAAF ASSURANCES immatriculée au RCS de NIORT sous le n°542 073 580 dont le siège social est sis Chaban - 79180 CHAURAY / FRANCE

représentée par Maître Patrice ITTAH, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0120

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Débats tenus à l’audience du : 02 Mai 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 30 Mai 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 30 Mai 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [E] a été victime d’une chute d’un escabeau le 30 avril 2021.

Vu l'assignation en date du 13 février 2024 délivrée à la S.A. MAAF ASSURANCES aux fins de comparution devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil, à la requête de Monsieur [S] [E] lequel, exposant avoir été victime d’un accident domestique le 30 avril 2021, sollicite que soit ordonnée une expertise médicale pour l’évaluation du préjudice subi à la suite dudit accident, et poursuit la condamnation de la S.A. MAAF ASSURANCES au paiement de la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

L’affaire a été entendue à l’audience du 2 mai 2024 au cours de laquelle Monsieur [S] [E] représenté par son conseil a maintenu les demandes introductives d'instance.

Vu les conclusions visées et développées à l’audience par la S.A. MAAF ASSURANCES aux fins de voir : - ordonner à Monsieur [S] [E] la communication de son entier dossier médical ainsi que les documents relatifs au licenciement et cela à compter de la décision à intervenir, - dire que la S.A. MAAF ASSURANCES ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, - compléter la mission de l'expert conformément au dispositif des écritures, - débouter Monsieur [S] [E] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [S] [E] à verser à la S.A. MAAF ASSURANCES la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [S] [E] aux entiers dépens.

Elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire mais souligne qu’il existe selon elle un étant antérieur ainsi qu’une maladie antérieure mais non traumatique risquant d’exclure la garantie contractuelle et le droit à indemnisation de Monsieur [S] [E].

À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d'expertise

Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Il suffit ainsi qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminés et que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.

Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.

Au cas présent, il est justifié de la réalité de l'accident et des conséquences médicales que cet accident a entraînées. Il existe donc un motif légitime d'ordonner une expertise dans les termes du dispositif ci-après.

Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.

Il sera noté que Monsieur l’Expert a confirmé au juge sa disponibilité pour effectuer cette mission par courriel du 14 mai 2024.

Sur les demandes accessoires

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise et supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

PAR CES