Section des Référés, 28 mai 2024 — 24/00256

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 28 Mai 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00256 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U4CO CODE NAC : 30B - 2B AFFAIRE : [E] [J] C/ [H] [W]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente

LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [J] né le 16 Janvier 1950 à ISSY LES MOULINEAUX, demeurant 3 rue Pasteur - 94490 ORMESSON SUR MARNE

représenté par Me Sylvie KEDINGER JACQUES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B0266

DEFENDEUR

Monsieur [H] [W] né le 28 Octobre 1967 à VITRY SUR SEINE, demeurant 64 avenue Gambetta - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES

non représenté

Débats tenus à l’audience du : 23 Avril 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 28 Mai 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 28 Mai 2024

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte du 1 avril 2013, Monsieur [E] [J] a donné à bail à Monsieur [H] [W] le box numéro 65, sis 14 avenue du Midi à SAINT MAUR DES FOSSES (94100), moyennant un loyer trimestriel de 80,00 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.

Monsieur [E] [J] a donné congé du bail par un acte d’huissier du 14 novembre 2022 à Monsieur [H] [W], avec un préavis de trois mois, le congé prenant effet le 25 mars 2023.

Monsieur [E] [J] soutient que les lieux n’ont pas été restitués. C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 12 février 2024, Monsieur [E] [J] a fait assigner Monsieur [H] [W] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir notamment : - constater la résiliation du contrat de location du 1er avril 2013, à la date du 25 mars 2023, par effet du congé délivré le 4 novembre 2022 ; - constater que Monsieur [H] [W] se trouve occupant sans droit ni titre du box depuis le 26 mars 2023; En conséquence : - ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [W] et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ; - dire que les meubles se trouvant dans les lieux seront traités suivant les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du Code de procédures civiles d’exécution ; - condamner Monsieur [H] [W] au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale à la somme mensuelle de 100,00 €, ladite indemnité étant due à compte du 26 mars 2023, date de la résiliation jusqu'à la reprise effective des lieux ; - condamner Monsieur [H] [W] au paiement d'une somme de 2 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.

À l’audience du 23 avril 2024, Monsieur [E] [J], par l'intermédiaire de son conseil, a maintenu les prétentions de son assignation et les moyens qui y sont contenus. Bien que régulièrement assigné par acte remis à domicile, Monsieur [H] [W] n'a pas constitué avocat.

À l’issue des débats il a été indiqué à la partie représentée que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.

SUR CE

Sur la demande relative à la résiliation du bail et les demandes qui en découlent :

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est toutefois pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un bail.

En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Cette disposition permet aux parties à un contrat de bail de prévoir un droit de congé. En l’espèce, l’article 4 du bail du 1er avril 2013 stipule que le bail est conclu pour une durée d’un an et est renouvelable par tacite reconduction par période d’un an. Il ajoute que le congé de location devra être signifié par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois.

Monsieur [H] [W] ayant donné congé par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2022 prenant effet le 25 mars 2023, il convient de constater que Monsieur [H] [W] est occupant sans droit ni titre du box loué à compter du 26 mars 2023.

Aux termes de l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manif