Section des Référés, 13 août 2024 — 24/00511

Déclare la demande ou le recours irrecevable Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 13 Août 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00511 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U543 CODE NAC : 50B - 0A AFFAIRE : [Z] [R] [T] C/ [F] [R], [A] [R], [U] [R], [Y] [R], [H] [R]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente

GREFFIER : lors des débats, Madame Stéphanie GEULIN, greffier : lors du prononcé, Madame Valérie PINTE, greffier

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [Z] [R] [T] née le 26 Novembre 1953 à PARIS 1er, nationalité française, retraitée, demeurant 3 rue Georges Bizet - 94440 SANTENY

représentée par Maître Frédérick JUNGUENET, avocat au barreau de MELUN - Vestiaire : M30

DEFENDEURS

Madame [F] [R] née le 06 Juillet 1981 à BLOIS (LOIR-ET-CHER), nationalité française, ingénieur aéronautique, demeurant 43 rue du Béarn - 31820 PIBRAC

Monsieur [A] [R] né le 17 Juillet 1982 à IVRY SUR SEINE (VAL-DE-MARNE), nationalité française, interne des hôpitaux, demeurant 16 rue Paul Guillon - Appartement 2ème gauche - 86000 POITIERS

Monsieur [U] [R] né le 28 Août 1986 à VILLECRESNES (VAL-DE-MARNE), nationalité française, interne des hôpitaux, demeurant 207 rue de Paris - 59000 LILLE

Monsieur [Y] [R] né le 11 Mai 1990 à VILLECRESNES (VAL-DE-MARNE), nationalité française, étudiant en médecine, demeurant 55 avenue de Saint Mandé - 75012 PARIS

Monsieur [H] [R] né le 15 Août 1991 à VILLECRESNES (VAL-DE-MARNE), nationalité française, étudiant en médecine, demeurant 55 avenue de Saint Mandé - 75012 PARIS

tous non représentés

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Débats tenus à l’audience du : 03 Juin 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 13 Août 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 13 Août 2024

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FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 10 août 2013 Monsieur [I], [O], [L] [R], né à COTONOU (BENIN) le 27 mars 1951, époux de Madame [Z]-[X], [S] [T], est décédé à MAROLLES EN BRIE (94).

Vu les assignations délivrées les 8 et 12 mars 2024 à la demande de Madame [Z], [X] [R] [T] citant à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de CRETEIL Madame [F] [R], Monsieur [A] [R], Monsieur [U], [K] [R], Monsieur [Y], [P] [R] et Monsieur [H], [D], [I] [R] afin de voir :

- condamner in solidum les défendeurs, en qualité d’ayants droits de Monsieur [I], [O], [L] [R] à effectuer les formalités relatives à l’établissement de l’attestation de propriété immobilière, sous astreinte de 75 € par jour à compter de la décision, - condamner in solidum les défendeurs, ayants droits de Monsieur [I], [O], [L] [R] à lui payer la somme de 57 600 € en réparation de son préjudice financier ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 € en réparation de son préjudice moral, - ordonner l’exécution provisoire, - condamner les défendeurs, ayants droits de Monsieur [I], [O], [L] [R] à lui payer la somme de 4 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;

Madame [Z], [X] [R] [T] expose que par testament authentique du 2 janvier 2008 son époux lui a légué l’usufruit viager de tous les biens meubles et immeubles dépendant de sa succession ; qu’il dépend de l’actif de la succession un bien immobilier sis 39, rue Pierre Besançon à MAROLLES EN BRIE (94) dont l’un des deux appartements est occupé par des squatteurs depuis le mois de mars 2016 ; qu’ayant souhaité mettre en œuvre une procédure d’expulsion elle s’est aperçue que les enfants de son époux, Madame [F] [R], Monsieur [A] [R], Monsieur [U], [K] [R], Monsieur [Y], [P] [R] et Monsieur [H], [D], [I] [R], n’avaient pas effectué les formalités permettant l’établissement d’une attestation de propriété immobilière mentionnant la qualité d’usufruitière de Madame [Z], [X] [R] [T] malgré les sollicitations du notaire. Elle soutient que compte tenu de l’urgence elle est fondée à agir sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile pour mettre fin au trouble manifestement illicite résultant du défaut de diligence des enfants de son conjoint ne lui permettant pas d’exercer son usufruit. Elle invoque également un préjudice financier n’ayant pas été en mesure d’agir contre les squatteurs qui occupent les lieux depuis mars 2016 qu’elle évalue à 57 600 € correspondant à la moitié de la facture mensuelle d’électricité qu’elle doit régler pour cet appartement squatté depuis 96 mois. Elle sollicite également la réparation du préjudice moral qu’elle subit du fait des agissements des enfants de son conjoint.

L’affaire a été appelée et a été entendue à l’audience du 3 juin 2024 lors de laquelle, Madame [Z], [X] [R] [T], représentée par son conseil a maintenu ses demandes.

Il a été demandé à Madame [Z], [X] [R] [T] de produire en cours de délibéré et au plus tard le 1er juillet 2024 la déclaration de succession de Monsieur [I], [O], [L] [R].

Cette transmission est intervenue le 3 juin 2024.

Bien que régulièrement assignés par acte remis selon les formes de l'article 659 du code de procédure c