Section des Référés, 21 mai 2024 — 23/01459

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Section des Référés

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 21 Mai 2024 DOSSIER N° : N° RG 23/01459 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UKT7 CODE NAC : 50F - 0A AFFAIRE : [W] [E] C/ S.N.C. MAISONS ALFORT 2011

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

Section des Référés

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge

GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [W] [E] né le 05 Janvier 1981, nationalité française, demeurant 257 avenue du Général Leclerc - 94700 MAISONS ALFORT

représenté par Maître Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : H1

DEFENDERESSE

S. N. C. MAISONS ALFORT 2011 immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 530 224 419 dont le siège social est sis 87 rue de Richelieu - 75002 PARIS

représentée par Maître Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : D1014

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Débats tenus à l’audience du : 25 Avril 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : le 21 Mai 2024 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2024

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EXPOSE DU LITIGE

Aux termes d’un acte authentique en date du 6 janvier 2017, Monsieur [W] [E] a acquis auprès de la SNC MAISONS ALFORT 2011 un appartement en l’état futur d’achèvement sis « VILLA MANSIO », 253 – 257 avenue du Général Leclerc 94700 Maisons-Alfort.

La livraison du bien est intervenue le 17 mai 2019, avec réserves.

Postérieurement, Monsieur [W] [E] s’est plaint de l’apparition de divers désordres.

Une déclaration de sinistre a été régularisée par le syndic de copropriété CITYA LXE IMMOBILIER auprès de l’assureur dommages-ouvrage au sujet d’infiltrations. Un expert judiciaire a été nommé par ordonnance du 18 novembre 2020 du Président tribunal judiciaire de Paris.

Des discussions sont par ailleurs intervenues entre Monsieur [W] [E] et la SNC MAISONS ALFORT 2011 en vue de la réparation des préjudices subis.

C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 20 février 2023, Monsieur [W] [E] a fait citer la SNC MAISONS ALFORT 2011 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de : - condamner la SNC MAISONS ALFORT 2011 à lui payer une provision de 20.000 euros TTC en indemnisation des préjudices subis à la suite des désordres constatés, - condamner la SNC MAISONS ALFORT 2011 à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice du fait de la rupture brutale des pourparlers, - condamner la SNC MAISONS ALFORT 2011 à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 avril 2024 à laquelle les parties étaient représentées par leur conseil respectif.

Par conclusions visées et soutenues à l’audience, Monsieur [W] [E] maintient ses demandes.

A l’audience, il s’oppose à la demande de rejet de ses dernières écritures et pièces n°7 à 11, indiquant que les parties peuvent, à tout moment de la procédure, changer de fondement judiciaire et que lesdites pièces ne sont pas sujettes à débat.

Se fondant sur les articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1792-1 et 1231-1 du code civil, Monsieur [W] [E] indique que la SNC MAISONS ALFORT 2011 a la qualité de constructeur à son égard et est donc responsable des malfaçons et désordres affectant l’appartement qu’il a acquis. Il souligne que la SNC MAISONS ALFORT 2011 a reconnu sa responsabilité et a proposé un dédommagement à hauteur de 15.000 euros puis finalement de 20.000 euros le 20 mai 2021, avant de faire part à Monsieur [W] [E] de nouvelles propositions selon courriel du 29 avril 2022, de sorte que selon lui la somme de 20.000 euros est, a minima, due. Il sollicite également l’allocation de dommages et intérêts, qui n’ont pas fait l’objet d’un accord, la SNC MAISONS ALFORT 2011 ayant rompu les pourparlers en vue de la rédaction d’un protocole d’accord sur l’indemnisation de ses préjudices selon lui de manière abusive. Il ajoute que les pourparlers ont trop duré et que le conseil de la SNC MAISONS ALFORT 2011 s’est abstenu de répondre à ses sollicitations.

Par conclusions visées et soutenues à l’audience, la SNC MAISONS ALFORT 2011 demande au juge des référés de : - dire n’y avoir lieu à référé, - subsidiairement : débouter Monsieur [W] [E] de ses demandes, - en tout état de cause : condamner Monsieur [W] [E] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

A l’audience, elle ajoute une demande de rejet des dernières conclusions récapitulatives produites à l’audience par Monsieur [W] [E] ainsi que de ses pièces n°7 et 11, ces dernières ayant été transmises 1H30 avant l’audience.

Au fond, sur la demande de provision, elle soutient l’absence d’accord sur les termes du protocole transactionnel avec Monsieur [W] [E] au visa de l’article 1101 du code civil, ce dernier ayant refusé la proposition de la SNC MAISONS ALFORT 2011 par courriel du 11 mai 2022 et la SNC MAISONS ALFORT 2011 ayant refusé la contre-proposition d