JLD, 17 septembre 2024 — 24/06845
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN [Adresse 8] [Localité 4] ******** Cabinet du Juge des Libertés et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES N° RG 24/06845 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KMLQ.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,
Vu la décision d’hospitalisation sur demande d’un tiers en date du 07 septembre 2024, concernant :
Monsieur [B] [M] né le 19 Juin 1984 à [Localité 6] Demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5]
Vu les certificats médicaux :
- du Docteur [O] [F] du 07 septembre 2024 - du Docteur [H] [K] du 08 septembre 2024 - du Docteur [W] [Y] du 10 septembre 2024
Vu l’avis motivé du Docteur [W] [Y] en date du 12 septembre 2024,
Vu la saisine en date du 12 Septembre 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [7] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 12 Septembre 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 13 septembre 2024 à : Monsieur [B] [M] Madame [U] [D] épouse [M], mère du patient, tiers demandeur Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [7]
Vu l’avis du 13 septembre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ; Après avoir entendu en audience publique Monsieur [B] [M], Madame [U] [D] épouse [M], mère du patient, tiers demandeur, n’ayant pas comparu mais ayant adressé un courrier ; Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Monsieur [B] [M] a été hospitalisé à la demande d’un tiers en urgence le 07 septembre 2024 ; que selon le certificat médical d’admission du Docteur [F], urgentiste, du 07 septembre 2024, l’intéressé, sous le coup d’un délire de persécution, a sauté par la fenêtre de son domicile, et présentait à son admission aux urgences une grande agitation psychomotrice;
Attendu que pendant la période d’observation, deux psychiatres distincts de l’établissement d’accueil ont diagnostiqué un épisode psychotique avec délire à thème persécutoire ; que selon les renseignements communiqués, Monsieur [B] [M] souffre d’une psychose ancienne, a des antécédents de suivi psychiatrique et a déjà été hospitalisé ;
Attendu que lors des débats, Monsieur [B] [M] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation contrainte, demande également soutenue par son conseil Maître TYLINSKI ;
Attendu toutefois que la mainlevée de la mesure est prématurée, étant observé :
- que Monsieur [M] semble peu conscient de la nécessité d’un suivi psychiatrique et est plutôt dans le déni de ses troubles
- que selon l’avis motivé du Docteur [Y] du 12 septembre 2024, Monsieur [M], qui est en rupture de traitement, présente toujours un mécanisme interprétatif délirant très actif, de sorte que l’hospitalisation contrainte est encore nécessaire ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [B] [M] né le 19 Juin 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] - Télécopie: [XXXXXXXX01])
Ainsi rendue, le 17 Septembre 2024 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 17 Septembre 2024 par télécopie à : Monsieur [B] [M]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [7]
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 17 Septembre 2024 par Courriel à : Madame [U] [D] épouse [M], mère du patient, tiers demandeur Maître TYLI SKI
Copie de la présente ordonnance a été remise le 17 Septembre 2024 à : Monsieur Le Procureur de la République
Le 17 Septembre 2024 Le Greffier