Chambre 1, 19 septembre 2024 — 21/00498

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN _______________________

Chambre 1

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DU 19 Septembre 2024 Dossier N° RG 21/00498 - N° Portalis DB3D-W-B7F-I7C2 Minute n° : 2024/460

AFFAIRE :

[X] [E] C/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [H] [B]

JUGEMENT DU 19 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH,

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Mai 2024 A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juillet 2024 prorogé au 19 Septembre 2024

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort

copie exécutoire à : la SCP DUHAMEL ASSOCIES la SELARL MENABE-AMILL la SELEURL PATRICK DEUDON AVOCAT Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [E] [Adresse 5] [Adresse 5]

représenté par Maître Patrick DEUDON, de la SELEURL PATRICK DEUDON AVOCAT, avocat au barreau de GRASSE

D’UNE PART ;

DÉFENDEURS :

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 1] [Adresse 1]

représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU, de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Monsieur [H] [B] [Adresse 2] [Adresse 2]

représenté par Maître Nathalie AMILL, de la SELARL MENABE-AMILL, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;

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EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [E] est propriétaire de la jument OC FARELL DE SAINT LO depuis le 23 avril 2019, qu’il a confiée au HARAS DE CLARE.

Le 28 novembre 2019, la jument a été victime d’un accident du fait d’une négligence commise par monsieur [K] : celui-ci ayant laissé tomber une boîte de clous dans le paddock de la jument tandis qu’il effectuait des travaux, un clou s’est fiché dans le pied de l’animal. Monsieur [K] a informé immédiatement monsieur [E], lui transférant notamment une vidéo prise depuis son téléphone portable (17h09).

Par transfert de message effectué depuis son téléphone portable, monsieur [E] déclare avoir transmis la vidéo reçue au Docteur [B], vétérinaire habituel de la jument (18h29).

Monsieur [E] s’est déplacé le 29 novembre au haras, et a retiré le clou fiché dans le pied de la jument (entre 12h53 et 15h41).

Cependant, l’état de l’animal s’est dégradé, nécessitant son hospitalisation le 2 décembre suivant à la clinique équine de [Localité 3], avant que son transfert ne soit effectué, le 8 décembre 2019, à l’école vétérinaire de [Localité 4], où la jument a séjourné jusqu’au 7 janvier 2020.

Le 20 mars 2020, la S.A.S. HARAS DE CLARE a déclaré le sinistre à son assurance, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. L’expert mandaté a rendu un rapport en date du 8 avril 2020, après avoir étudié le cas sur pièces, invoquant l’impossibilité d’un déplacement sur les lieux au vu des conditions sanitaires liées au covid-19.

La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES a admis partiellement la responsabilité de son assuré et a versé à monsieur [E] la somme de 1.056,25 euros au titre de son indemnisation pour les soins engagés pour la jument.

Par actes d’huissier séparés en date du 8 janvier 2021, monsieur [X] [E] a fait assigner le S.A.S. HARAS DE CLARE et son assureur, ainsi que monsieur [H] [B], vétérinaire, devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en vue d’obtenir un complément d’indemnisation des préjudices découlant de l’accident.

Saisi sur incident formé par la S.A.S. HARAS DE CLARE, le Juge la mise en état du tribunal saisi a, par ordonnance du 24 mai 2022, déclaré irrecevables les demandes de monsieur [E] à l’encontre de la S.A.S. HARAS DE CLARE et admis que l’instance se poursuive à l’égard de la société. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de monsieur [B].

Saisi sur incident par conclusions de l’assurance du 3 mai 2023, le Juge de la mise en état, statuant par ordonnance du 30 novembre 2023, a rejeté la demande d’irrecevabilité soulevée par la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et l’a condamnée à payer 1.500 € à monsieur [E] au titre de l’artticle 700 du Code de procédure civile outre les dépens de l’incident.

Dans ses dernières écritures, signifiées par le réseau privé virtuel des avocats en date du 1er décembre 2022, monsieur [X] [E] a sollicité la condamnation in solidum de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de monsieur [B] au paiement des sommes suivantes à titre de réparation de son entier préjudice : - perte de valeur de l’équidé : 11.300 € - frais vétérinaires et soins : 6.501,40 € - temps passé : 8.075 € - frais de déplacement : 10 900 € - préjudice moral : 7.500 €. En outre, il a sollicité la condamnation in solidum des requis au paiement de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Au fondement de ses demandes, il vise les dispositions des article 1100 et suivants du Code civil, 1779 et suivants, et 1915 et suivants du même Code, ainsi que celles de l’article L. 12