8ème Chambre, 20 septembre 2024 — 22/06331

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 20 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 22/06331 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-O6GS

NAC : 72A

Jugement Rendu le 20 Septembre 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

S.D.C. [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société coopérative d’intérêt collectif COOPEXIA au capital variable dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce eeet des sociétés d’Evry sous le numéro B 882 761 190 venant aux droits de la société GEXIO

représentée par Maître Laurent SERVILLAT de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant, et Me Benjamin CHABERNAUD, avocat au barreau de Paris, plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Madame [B] [X], née le 02 Novembre 1974 à COTE D’IVOIRE, demeurant [Adresse 1]

défaillant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Greffier : Sylvie CADORNE, greffier lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 mars 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 21 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [B] [X] est propriétaire des lots n°250116 et 250184 au sein de la copropriété [Adresse 5] sise [Adresse 4] à [Localité 6].

Par acte de commissaires de justice en date du 21 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société coopérative d’intéret collectif COOPEXIA, a fait assigner Madame [B] [X] devant le tribunal judiciaire d'EVRY et sollicite de :

- CONDAMNER Madame [X] à verser au SYNDICAT DESCOPROPRIETAIRES [Adresse 5] sis [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice la Société COOPEXIA la somme 20 382.05 Euros, arrétée au 27/09/2022, (à parfaire) majorée des intéréts au taux légal à compter du jugement de la mise en demeure du 28/06/2021 et ce jusqu’à parfait paiement ; - REJETER toute demande de suspension de 1’exécution provisoire de droit de la décision a intervenir; - CONDAMNER Madame [X] à verser au SYNDICAT DESCOPROPRIETAIRES [Adresse 5] sis [Adresse 3] à [Localité 6] la somme de 1.000 € au titre de1’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.

Par conclusions récapitulatives régulièrement notifiées le 8 mars 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] demande au tribunal judiciaire d'EVRY de :

- CONDAMNER Madame [X] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] sis [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son syndic en exercice la Société COOPEXIA la somme 24 388.58 Euros, arrêtée au 17/07/2023, (à parfaire) majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement du 16 mars 2018, et ce jusqu’à parfait paiement ; - REJETER toute demande de suspension de l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ; - CONDAMNER Madame [X] à verser au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 5] sis [Adresse 3] à [Localité 6] à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Madame [B] [X] bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2024. L'affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 21 juin 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété :

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la