8ème Chambre, 20 septembre 2024 — 23/06611

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 20 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/06611 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PXFQ

NAC : 72A

Jugement Rendu le 20 Septembre 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

S.D.C. [Adresse 2] à [Localité 3]Représenté par son Syndic en exercice, la société JURISCOPRO IMMOBILIER, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY sous le numéro 811 077 437, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

représenté par Me Nathalie PAUWELS, avocat au barreau de PARIS plaidant

DEMANDERESSE

ET :

Madame [D] [L], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

défaillant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Greffier : Sylvie CADORNE, greffier lors des débats et lors du prononcé

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 mars 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 21 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE Madame [D] [L] est propriétaire des lots n°, 5, 6 et 11 au sein de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3]. Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, la société JURISCOPRO IMMOBILIER, a fait assigner Madame [D] [L] devant le Tribunal Judiciaire d’Evry et sollicite, sous le bénéficie de l’exécution provisoire de la : - condamner à lui payer la somme de 11 918.23 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 4ème trimestre 2023 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 5 février 2021, - condamner à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, -ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, -condamner aux entiers dépens, -condamner à lui verser la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le Tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code civil. Madame [D] [L] bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas constitué d’avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 mars 2024. L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 21 juin 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée. -Sur la demande en paiement des charges de copropriété : En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges. Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.  L’obligation de la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965. Enfin, en vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels de fonds provisionnels auxquels procède le syndic, dans le