8ème Chambre, 19 septembre 2024 — 23/04745

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 19 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/04745 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PPUZ

NAC : 72I

Jugement Rendu le 19 Septembre 2024

FE Délivrées le :

ENTRE :

Syndicat des copropriétaires [6], situé [Adresse 2], représenté par Maître [N] [B] [A], Administrateur judiciaire, demeurant [Adresse 5], agissant en qualité d’Administrateur provisoire de la copropriété en difficulté avec tous les pouvoirs de l’assemblée générale des copropriétaires à l’exception de ceux du conseil syndical et de ceux prévus aux articles 26 a et 26 b de la loi du 10 juillet 1965,

Assistée du CABINET PRECLAIRE, société à responsabilité limitée au capital de 30.000,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés D’EVRY sous le numéro 533 489 977, ayant son siège social [Adresse 1]

Représenté par Maître Priscillia MIORINI de la SELAS AVOCATS ASSOCIES MIORINI, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Madame [O], [F], [Z] [S], demeurant [Adresse 4]

Défaillante,

Monsieur [X], [K] [L], domicilié : chez Monsieur [H] [V], [Adresse 3]

Défaillant,

DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assisté de Monsieur Fabien DUPLOUY, greffier lors des débats et de Madame Sylvie CADORNE, greffier, lors de la mise à disposition

DEBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 07 Août 2023,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 Juin 2024 et mise en délibéré au 19 Septembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [X] [K] [L] et Madame [O] [F] [Z] [S] sont propriétaires des lots n°178, n°200 et n°321 au sein de la résidence en copropriété [6] située [Adresse 2]. Par exploits de commissaire de Justice des 7 et 9 août 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6], représenté par Maître [N] [B] [A], administrateur judiciaire, agissant en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété en difficulé, assistée du Cabinet PRECLAIRE, a fait assigner Monsieur [X] [K] [L] et Madame [O] [F] [Z] [S] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :

- condamner solidairement Monsieur [X] [K] [L] et Madame [O] [F] [Z] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [6] la somme de 993,76 euros à titre d’arriéré de charges de copropriété, charges jusqu’au 3ème trimestre inclus. - condamner solidairement Monsieur [X] [K] [L] et Madame [O] [F] [Z] [S] à payer au syndicat des copropriétaires [6] la somme de 812,68 euros, au titre des sommes exigibles jusqu’au 4ème trimestre 2023 inclus, correspondant aux appels provisionnels du 4ème trimestre 2023 et du fonds travaux. - condamner solidairement Monsieur [X] [K] [L] et Madame [O] [F] [Z] [S] à payer au syndicat des copropriétaires [6] les frais exposés par le syndicat pour le recouvrement de sa créance, soit la somme de 145 euros, qui sera imputée aux seuls défendeurs, au titre des charges générales d’administration et ce, tant en application du règlement de copropriété qu’en application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 que du décret 2015-342 du 26 mars 2015 et de son annexe 1. - condamner solidairement Monsieur [X] [K] [L] et Madame [O] [F] [Z] [S] à payer au syndicat des copropriétaires [6] des intérêts au taux légal à compter du 3 mai 2023 date de la mise en demeure en application de l’article 36 du décret du 17 mars 1967. - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dus, conformément à l’article 1343-2 du Code civil. - condamner in solidum Monsieur [X] [K] [L] et Madame [O] [F] [Z] [S] à payer au syndicat des copropriétaires [6] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en application des dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil. - condamner in solidum Monsieur [X] [K] [L] et Madame [O] [F] [Z] [S] à payer au syndicat des copropriétaires [6] la somme de 2.160 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, étant donné qu’il serait inéquitable que le demandeur supporte les frais, non compris dans les dépens, qu’il a dû engager pour obtenir satisfaction de ses droits. - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. - condamner in solidum Monsieur [X] [K] [L] et Madame [O] [F] [Z] [S] aux entiers dépens.

A l’audience du 12 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence [6] a comparu par avocat et a indiqué une erreur dans les dispositifs des assignations sur le montant réclamé au titre des charges de copropriété échues et impayées qui est de 9.093,