8ème Chambre, 19 septembre 2024 — 24/03570
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 19 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/03570 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P63D
NAC : 72I
Jugement Rendu le 19 Septembre 2024
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 7], sis [Adresse 1] [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC), société par actions simplifiée au capital de 24 346 456,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 428 748 909, dont le siège social est [Adresse 4] - [Localité 3]
Représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Madame [V] [I] épouse [O], née le 30 Juin 1976 à [Localité 6] (MAROC), de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 7] - [Adresse 2] - [Localité 5]
Défaillante,
Monsieur [E] [O], né le 01 Janvier 1962 à [Localité 8] (MAROC), de nationalité Marocaine, demeurant [Adresse 7] - [Adresse 2] - [Localité 5]
Défaillant,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assisté de Monsieur Fabien DUPLOUY, greffier lors des débats et de Madame Sylvie CADORNE, greffier lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 19 Mars 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 Juin 2024 et mise en délibéré au 19 Septembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [I] épouse [O] et Monsieur [E] [O] sont propriétaires des lots n°32 et n°54 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 7] située [Adresse 1] [Localité 5]. Par exploits de commissaire de Justice du 19 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC, a fait assigner Madame [V] [I] épouse [O] et Monsieur [E] [O] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :
- recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé.
- constater l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance des copropriétaires, et condamner ces derniers au paiement des provisions ou sommes exigibles.
En conséquences,
-condamner in solidum Madame [V] [I] épouse [O] et Monsieur [E] [O] à lui payer les sommes de : . 8.408,51 euros selon arrêté de compte du 20 novembre 2023, provisions charges : 01/10/24-31/12/24 et Fonds travaux Alur trim 4/2024 0054 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la Loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. . 3.000 euros à titre de dommages intérêts en application de l’article 1231-1 du Code civil. . 336 euros au titre de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965. . 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. - dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 17 août 2023 sur la somme de 8.991,96 euros et de l’acte introductif d’instance pour le surplus, - si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible, - rappeler que selon les dispositions de l’article 481-1 6° du CPC, le jugement est exécutoire à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du CPC, - condamner in solidum Madame [V] [I] épouse [O] et Monsieur [E] [O] en tous les dépens.
A l’audience du 20 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans ses assignations introdutives d’instance.
Madame [V] [I] épouse [O] et Monsieur [E] [O], bien que régulièrement assignés, n'ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sere rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispos