8ème Chambre, 19 septembre 2024 — 24/03578

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 19 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 24/03578 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P66U

NAC : 72I

Jugement Rendu le 19 Septembre 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5], situé [Adresse 5] - [Localité 3], représenté par son syndic en exercice la SARL A2C IMMO, société à responsabilité limitée, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés d’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 487 716 474, dont le siège social est [Adresse 1] - [Localité 2]

Représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Madame [Y] [L] [K] [J] épouse [W], née le 03 Juin 1980 à [Localité 6] (CAMEROUN), de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]

Défaillante,

Monsieur [X] [I] [W], né le 23 Septembre 1976 à [Localité 4] (PORTUGAL), de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 5] - [Localité 3]

Défaillant,

DEFENDEURS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire

Assisté de Monsieur Fabien DUPLOUY, greffier lors des débats et de Sylvie CADORNE, greffier, lors de la mise à disposition

DEBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 21 Mars 2024,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 Juin 2024 et mise en délibéré au 19 Septembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [Y] [L] [K] [J] épouse [W] et Monsieur [X] [I] [W] sont propriétaires du lot n°110 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 5] située [Adresse 5] [Localité 3]. Par exploits de commissaire de Justice du 21 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice, la SARL A2C IMMO, a fait assigner Madame [Y] [L] [K] [J] épouse [W] et Monsieur [X] [I] [W] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :

- recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé.

- constater l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance des copropriétaires, et condamner ces derniers au paiement des provisions ou sommes exigibles.

En conséquence,

-condamner in solidum Madame [Y] [L] [K] [J] épouse [W] et Monsieur [X] [I] [W] à lui payer les sommes de : . 4.986,15 euros selon arrêté de compte du 18 février 2024, 4ème appel de fonds et Appel cotisation fonds ALUR inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure . 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil, . 203 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, . 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2024 sur la somme de 7.349,69 euros et de l’acte introductif d’instance pour le surplus, - si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible, - rappeler que selon les dispositions de l’article 481-1 6° du CPC, le jugement est excutoire à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du CPC, - condamner in solidum Madame [Y] [L] [K] [J] épouse [W] et Monsieur [X] [I] [W] en tous les dépens.

A l’audience du 20 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans ses assignations introdutives d’instance.

Madame [Y] [L] [K] [J] épouse [W] et Monsieur [X] [I] [W], bien que régulièrement assignés, n'ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sere rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime réguliè