8ème Chambre, 19 septembre 2024 — 20/03443
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 19 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 20/03443 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NKRP
NAC : 30B
Jugement Rendu le 19 Septembre 2024
FE Délivrées le : __________________ ENTRE :
SOCIETE PREVIM, société civile dont le siège social est sis [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 350 648 143
Représentée par Maître Thierry-Xavier FLOQUET de la SCP FLOQUET-GARET-NOACHOVITCH, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,
DEMANDERESSE
ET :
SOCIETE SERGIC ENTREPRISES, société par actions simplifiée inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE sous le numéro 377 956 636, ayant son siège social [Adresse 3]
Représentée par Maître Sandrine MADANI de la SELARL TOUZERY MADANI BEUSQUART-VUILLEROT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,
SOCIETE KHORGEST, société en nom collectif immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro 529 363 640, dont le siège social est [Adresse 5]
Représentée par Maître Marjorie BESSE de la SELARL M.B AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE postulant, Maître Thomas FERRANT, avocat au barreau de BORDEAUX plaidant,
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Julie HORTIN, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré : Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, Assesseur : Julie HORTIN, Juge, Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge, Greffier : Sylvie CADORNE lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 octobre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 Mars 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 01 aout 2024. Le délibéré a été prorogé au 19 septembre 2024.
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé du 1er novembre 2011, la SOCIÉTÉ PREVIM a donné à bail commercial à SNC KHORGEST un local commercial sis [Adresse 1] à [Localité 4]. Le bail a été conclu pour une durée de 9 années à compter du « 1er janvier 2012 jusqu’au 31 décembre 2021 ». Le bail a été rédigé par la société SERGIC ENTREPRISES, mandataire de la SCI PREVIM. Par exploit d’huissier du 28 juin 2018, la SNC KHORGEST a donné congé pour « le 31 décembre 2018 à minuit, date de fin de période triennale en cours ». La SNC KHORGEST a fait établir par huissier de justice un état des lieux de sortie le 28 décembre 2018. Par acte du 26 juin 2020, la SOCIÉTÉ PREVIM a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Evry la SNC KHORGEST, aux fins de paiement des loyers. Par acte du 29 septembre 2020, la SNC KHORGEST a attrait à la cause la SA SERGIC en sa qualité de rédacteur de l’acte litigieux.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 14 juin 2023, la SOCIÉTÉ PREVIM sollicite du tribunal de : A titre principal, - Voir le Tribunal dire et juger que le bail a pris fin le 31/12/2020
- Voir le Tribunal condamner la SNC KHORGEST à payer à la société PREVIM la somme de 56 711,34 euros, augmentée des intérêts au taux de 6 % par an sur chaque somme qui la compose à compter de son échéance A titre subsidiaire, - Voir le Tribunal condamner la SNC KHORGEST à payer à la société PREVIM la somme de 56 711,34 euros au titre de l’indemnité d’occupation, En tout état de cause, - Voir le Tribunal condamner la SNC KHORGEST à verser la somme de 10 464.78 euros TTC à la SCI PREVIM au titre des travaux réparatoires, - Voir le Tribunal condamner la SNC KHORGEST ou toute partie succombante à payer à la société PREVIM la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir - Voir le Tribunal condamner la SNC KHORGEST ou toute partie succombante aux dépens. Au soutien de ses prétentions, la SOCIÉTÉ PREVIM fait valoir : - que le contrat de bail contient une erreur de calcul, puisque la durée de neuf années expire le 31 décembre 2020 et non le 31 décembre 2021, mais que le contrat de bail reste clair. Elle soutient que le preneur avait la faculté de donner congé à l’expiration de la première période triennale, soit le 31 décembre 2014, ou de la seconde période triennale, soit le 31 décembre 2017 ou le 31 décembre 2020. Elle rappelle que les périodes triennales se calculent à partir du point de départ et non par rebours. - que le preneur ne peut soutenir que sans cette erreur de plume il aurait donné son congé en juin 2017 dans la mesure où il ne justifie pas d’une telle intention. - que l’état des lieux réalisé par la SNC KHORGEST ne décharge pas celle-ci de son obligation de paiement des loyers jusqu’au terme du bail, et ce d’autant plus que les clés n’ont été remises que lors de l’état des lieux de sortie du 30 décembre 2020. Elle précise qu’en cas de non-respect du préavis légal de 6 mois, les effets du con