8ème Chambre, 20 septembre 2024 — 23/06293

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 20 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/06293 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PWEP

NAC : 72A

Jugement Rendu le 20 Septembre 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à MASSY représenté par son syndic, la SA GTF, SA au capital de 18 000 000 euros, enregistrée au registre du commerce et des sociétésd de Paris sous le numéro B 572 032 373, ayant son siège social [Adresse 3],

représenté par Maître Alain DE LANGLE de la SCP NICOLAS GUERRIER ET ALAIN DE LANGLE, avocats au barreau de PARIS plaidant

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 2]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Greffier : Sylvie CADORNE, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 mars 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 21 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [O] [I] est propriétaire des lots n° 121, 281, 396 au sein de la copropriété sise [Adresse 1] à [Localité 4].

Par acte de commissaires de justice en date du 9 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice, la société GTF, a fait assigner Monsieur [O] [I] devant le tribunal judiciaire d'EVRY et sollicite de :

- CONDAMNER Monsieur [O] [I] au paiement de la somme 15.113,28 € au titre des charges arriérées (14.983,28 €) et des frais prévus à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet1965 (130 €) pour la période du 12 juillet 2017 au 1er novembre 2023 inclus avec intéréts qui doivent courir à compter de la date de délivrance de l’assignation. - CONDAMNER Monsieur [O] [I] au paiement d’une somme de 2.500€ à titre de dommages et intéréts ; - ORDONNER la capitalisation des intéréts en vertu de l’article 1343-2 du Code Civil ; - CONDAMNER Monsieur [O] [I] à verser au Syndicat des Copropriétaires de I’immeuble sis [Adresse 1] une indemnité d’un montant de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. - MAINTENIR l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

Monsieur [O] [I] bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu et n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2024. L'affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 21 juin 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété :

L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :

« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »

L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 jui