8ème Chambre, 19 septembre 2024 — 24/02379
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 19 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 24/02379 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P7WT
NAC : 72I
Jugement Rendu le 19 Septembre 2024
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence des Castors, situé [Adresse 2] et [Adresse 3], représenté par son syndic, le CABINET PRECLAIRE,
Société à responsabilité limitée au capital de 30.000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Soicétés D’EVRY-COURCOURONNES sous le numéro 533 489 977, dont le siège social est [Adresse 1]
Représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELARL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [T] [C], demeurant [Adresse 4]
Défaillant,
Madame [S] [K] épouse [C], demeurant [Adresse 4]
Défaillante,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire
Assistée de Monsieur Fabien DUPLOUY, greffier lors des débats et de Madame Sylvie CADORNE, greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS :
Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 25 Mars 2024,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 Juin 2024 et mise en délibéré au 19 Septembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [C] et Madame [S] [K] épouse [C] sont propriétaires des lots n°8 et n°26 au sein de la résidence en copropriété DES CASTORS située [Adresse 2] et [Adresse 3]. Par exploits de commissaire de Justice du 25 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence DES CASTORS, représenté par son syndic, le CABINET PRECLAIRE, a fait assigner Monsieur [T] [C] et Madame [S] [K] épouse [C] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir : - recevoir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à [Localité 5]), RESIDENCE DES CASTORS, [Adresse 2] et [Adresse 3] en l’ensemble de ses demandes et l’y déclarant bien fondé.
- condamner solidairement Monsieur [T] [C] et Madame [S] [K] épouse [C] à lui payer les somme suivantes : . 12.941,83 euros au titre des charges de copropriété et appels travaux arriérés arrêtés au 8 mars 2024, augmentée des intérêts au taux légal courus à compter du 31 janvier 2024, date de la mise en demeure, . 1.759,53 euros (586,51 x 3) correspondant aux provisions devenues exigibles, dues sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024, approuvé à l’assemblée générale du 22 mars 2023 (résolution numéro 7), . 70,02 euros (23,34 x 3) correspondant aux appels fonds travaux devenus exigibles, dus sur la base du budget prévisionnel pour la période allant du 1er avril 2024 au 31 décembre 2024, approuvé à l’assemblée générale du 22 mars 2023 (résolution numéro 9), . 11.343,13 euros au titre des travaux de réhabilitation énergétique approuvés lors de l’assemblée générale du 14 juin 2023 (résolution numéro 3), . 2.500 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l’article 1231 du Code civil, . 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. - condamner solidairement, sur le fondement de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [T] [C] et Madame [S] [K] épouse [C] aux entiers dépens de l’instance. - maintenir l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en application de l’article 515 du Code de procédure civile.
A l’audience du 20 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence DES CASTORS a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans ses assignations introductives d’instance.
Monsieur [T] [C] et Madame [S] [K] épouse [C], bien que régulièrement assignés, n'ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sere rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer : - aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipeme