8ème Chambre, 19 septembre 2024 — 24/03708

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 19 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 24/03708 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-P67L

NAC : 72I

Jugement Rendu le 19 Septembre 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION (SERGIC), société par actions simplifiée au capital de 24 346 456,00 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 428 748 909, dont le siège social est sis [Adresse 5]

Représenté par Maître Jean-Sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE plaidant,

DEMANDEUR

ET :

Monsieur [B] [G] [T] [S], né le 10 Décembre 1988 à [Localité 4], de nationalité Francaise, demeurant [Adresse 2]

Défaillant,

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, statuant selon la procédure accélérée au fond conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile selon délégation du Président du tribunal judiciaire Assisté de Monsieur Fabien DUPLOUY, greffier lors des débats et de Madame Sylvie CADORNE, greffier, lors de la mise à disposition

DEBATS :

Vu l’assignation selon procédure accélérée au fond du 09 Avril 2024,

L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 Juin 2024 et mise en délibéré au 19 Septembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [B] [G] [T] [S] est propriétaire des lots n°16 et n°116 au sein de la résidence en copropriété [Adresse 3] située [Adresse 1]. Par exploit de commissaire de Justice du 9 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, la SAS SOCIETE D’ETUDE ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION EN ABREGE SERGIC, a fait assigner Monsieur [B] [G] [T] [S] selon la procédure accélérée au fond telle que prévue par l’article 481-1 du Code de procédure civile, devant le président du tribunal judiciaire d’ÉVRY, aux fins de voir :

- recevoir le demandeur en son action et l’en déclarer fondé.

- constater l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance des copropriétaires, et condamner ces derniers au paiement des provisions ou sommes exigibles.

En conséquence,

-condamner Monsieur [B] [G] [T] [S] à lui payer les sommes de : . 2.148,60 euros selon arrêté de compte du 13 janvier 2024, Provision charges 01/07/24-30/09/24 et Fonds travaux Alur trim 3/2024 0116 inclus, en application des dispositions des articles 10 et 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 35 et 36 du décret du 17 mars 1967 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure . 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 1231-1 du code civil, . 403 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, . 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dire et juger que ces sommes porteront intérêt dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil à compter de la mise en demeure du 8 décembre 2023 sur la somme de 1.278,91 euros et de l’acte introductif d’instance pour le surplus, - si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu'à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir, et en cas de non-règlement des charges courantes, l'intégralité de la dette deviendra exigible, - rappeler que selon les dispositions de l’article 481-1 6° du CPC, le jugement est excutoire à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 du CPC, - condamner Monsieur [B] [G] [T] [S] en tous les dépens.

A l’audience du 20 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] a comparu par avocat et a maintenu l’intégralité des demandes figurant dans son assignation introdutive d’instance.

Monsieur [B] [G] [T] [S], bien que régulièrement assigné, n'a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux dernières écritures telles que reprises oralement à l'audience, par application de l'article 455 du code de procédure civile.

Les parties présentes ont été avisées de la date à laquelle la décision sere rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété :

Selon l’article 10 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l