8ème Chambre, 20 septembre 2024 — 23/02021

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 20 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/02021 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PE7R

NAC : 72A

Jugement Rendu le 20 Septembre 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1], représenté par son administrateur judiciaire provisoire la SELARL TULIER POLGE-ALIREZAI, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 4], désignée suivant ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire d’Evry Courcouronnes le 15 avril 2022

représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDERESSE

ET :

S.C.I. VILA NOVA, société civile immobilière immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry-Courcouronnes sous le numéro 453 220 006, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

DEFENDERESSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Greffier : Sylvie CADORNE, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 mars 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 21 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE La SCI VILA NOVA est propriétaire des lots n° 3, 21, 23,29,31,32 et 35 au sein de la copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 3]. Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 3], représenté par son administrateur judiciaire provisoire la SELARL TULIER POLGE-ALIREZAI, a fait assigner la SCI VILA NOVA devant le Tribunal Judiciaire d’Evry et sollicite, sous le bénéficie de l’exécution provisoire de la : -condamner à lui payer la somme de 29 064,32 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1 er janvier 2023, appel exceptionnel et fonds travaux ALUR 1T23 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 3 août 2022 - condamner à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts, -condamner à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -ordonner la capitalisation des intérêts dus à compter du 3 aout 2022, échus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, -de rejeter toute demande de délais, -si par impossible des délais étaient accordés, dire et juger qu’à défaut de respecter une échéance fixée par le jugement à intervenir et en cas de non règlement des charges courantes, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible, -condamner aux entiers dépens, et autoriser la SELARL AD LITEM JURIS représentée par Me TESLER à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le Tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code civil. La SCI VILA NOVA, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a pas constitué d’avocat. Une première ordonnance de clôture est intervenue le 1 er juin 2023. Le Tribunal a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et ordonné la réouverture des débats, invitant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], à produire les procès-verbaux des décisions prises par l’administrateur judiciaire provisoire, portant sur les charges, travaux et appels exceptionnels postérieurs au 1er mai 2022. Une deuxième ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du juge unique du 21 juin 2024 et mise en délibéré au 20 septembre 2024. MOTIVATION DE LA DECISION L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée. En application de l’article 15-1 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble. Le Président du Tribunal Judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES a, par décision du 15 avril 2022, désigné au visa de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965, la SELARL TULIER POLGE-ALIREZAI, en qualité d’administrateur judiciaire provisoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], avec pour mission d’une durée d’un an : -d’administrer tant activement que passivement la copropriété, -d’une façon générale de prendre toute mesure propre à atteindr