8ème Chambre, 20 septembre 2024 — 23/06204
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 20 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/06204 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PVW6
NAC : 72A
Jugement Rendu le 20 Septembre 2024
FE Délivrées le :
__________________ ENTRE :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] représenté par son syndic, le cabinet AMJ IMMOBILIER, société à responsabilité limitée, au capital de 10.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 431.270.321, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître Aurélie HERVÉ de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [X] [Y], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
défaillant
Madame [Z] [Y], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne-Simone CHRISTAU, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Greffier : Sylvie CADORNE, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 7 mars 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 21 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Septembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Z] [Y] et Monsieur [X] [Y] sont copropriétaires indivisaires des lots n° 3, et 48, au sein de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 2 novembre 2023, le syndicat des copropriétairesde l’immeuble RESIDENCE ACTUEL représenté par son syndic en exercice, le cabinet AMJ IMMOBILIER, a fait assigner Madame [Z] [Y] et Monsieur [X] [Y] devant le tribunal judiciaire d'EVRY et sollicite de :
- les condamner solidairement à lui payer : la somme de 6.723,05 €, outre les intéréts au taux légal à compter du 2 juin 2023, date du commandement de payer, jusqu’a parfait paiement, la Somme de 3.500 € à titre de dommages et intéréts, la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code deprocédure civile, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maitre Aurelie HERVE, avocat au Barreau de PARIS, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. - Dire que les intéréts se capitaliseront en application de l’article 1343-2 du code civil, - Rappeler l'exécution provisoire de droit attachée à la décision à intervenir,
Pour un exposé exhaustif de ses prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Madame [Z] [Y] et Monsieur [X] [Y], bien que régulièrement assignés, n’ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2024. L'affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 21 juin 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété :
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que :
« Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’a