1ère ch. - Sect. 2, 17 septembre 2024 — 24/00661

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère ch. - Sect. 2

Texte intégral

- N° RG 24/00661 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMNO TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de clôture : 22 Avril 2024

Minute n°24/739

N° RG 24/00661 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMNO

le

CCC : dossier

FE : Me Magali TARDIEU CONFAVREUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A. LE CREDIT LYONNAIS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Maître Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DEFENDEURS

Madame [Y] [C] épouse [V] [Adresse 2] [Localité 4] non représentée

Monsieur [T] [V] [Adresse 2] [Localité 4] non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Mme BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 18 Juin 2024, GREFFIER

Lors des débats et du délibéré : Mme BOUBEKER, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Mme BOUBEKER, Greffière ;

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- N° RG 24/00661 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMNO EXPOSE DU LITIGE

Par un acte sous seing privé du 5 décembre 2020, contenant l’offre de crédit émise le 18 novembre 2020, la CREDIT LYONNAIS a consenti à M. [T] [V] et Mme [Y] [C] épouse [V] (Ci-après M. et Mme [V]) une offre de prêt immobilier à taux fixe n°50014739703R11AH d’un montant de 280 000 euros moyennant un taux annuel de 1,66 % remboursable en 324 échéances, de 1310,86 euros, destiné à financer l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison individuelle.

Le CREDIT LYONNAIS a débloqué la somme de 100 600 euros.

Ayant des doutes sur l’authenticité des documents remis par M. et Mme [V] à l’appui de la demande de crédit, le CREDIT LYONNAIS a adressé les relevés de compte fournis lors de la demande de prêt aux banques concernées, la BRED BANQUE POPULAIRE et la BANQUE POSTALE.

Par courriel du 31 mars 2022, la BANQUE POSTALE a informé le CREDIT LYONNAIS que les relevés communiqués n’étaient pas conformes.

Par courrier recommandé du 1er avril 2022, le CREDIT LYONNAIS a informé M. et Mme [V] que les renseignements et justificatifs qu’ils avaient communiqué à l’appui de leur demande de prêt étaient inexactes et qu’il entendait se prévaloir de l’article 1er des conditions générales de l’offre de prêt. L’établissement bancaire a invité M. et Mme [V] à prendre contact avec lui afin de s’expliquer sur les renseignements erronés, sous peine de se voir refuser tout déblocage ultérieur des sommes empruntées et du prononcé de l’exigibilité anticipée des montants déjà mis à leur disposition.

Par deux courriers recommandés du 12 mai 2022, le CREDIT LYONNAIS a indiqué à M. et Mme [V] qu’il cessait toutes relations commerciales avec eux et les a invité à clôturer leurs comptes dans un délai de deux mois, à l’exception du compte permettant de rembourser les échéances de crédit, tout en leur indiquant se réserver le droit de prononcer la déchéance du terme.

Par deux courriers du 19 septembre 2022, le CREDIT LYONNAIS a informé M. et Mme [V] du prononcé de la déchéance du terme conformément à l’article 5 de leur offre de prêt, faute pour eux d’avoir apporté une réponse satisfaisante à leur courrier du 12 mai 2022, et les a mis en demeure de régler la somme de 102 375,15 euros au titre du capital restant dû et la somme de 7166,26 euros correspondant à l’indemnité légale de 7 %, soit la somme totale de 109 541,41 euros.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par acte d’huissier du 1er février 2024, le CREDIT LYONNAIS a fait assigner M. et Mme [V] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir : « - Condamner solidairement M. et Mme [V] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 106 100,37 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,66 % sur la somme de 98 925,11 euro à compter du 7 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement, et des intérêts au taux légal sur la somme de 7166,26 euro à compter de la même date jusqu’à parfaite paiement ; - Condamner solidairement M. et Mme [V] à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - rappelé que l’exécution provisoire de la décision est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile, nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie ».

Le CREDIT LYONNAIS se prévaut des dispositions de l’article 5.1 des conditions générales de l’offre de prêt pour justifier le prononcé de la déchéance du terme. Il fait valoir que les relevés de comptes au sein de la BANQUE POSTALE du 15 juin au 10 septembre 2020 transmis à l’appui de la demande de prêt se sont révélés non conforme. Il indique en outre que c’est sur ce relevé de compte que figuraient les salaires perçus par M. [V], de sorte que la sincérité des feuilles de salaires remises peut être mise en cause. Le CREDIT LYONNAIS indiq