Juge libertés & détention, 20 septembre 2024 — 24/01696

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge libertés & détention

Texte intégral

N° RC 24/01696 Minute n° 24/677

_____________ Soins psychiatriques relatifs à M. [X] [R] ________

ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 20 Septembre 2024 ____________________________________

Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER

Greffière : Sarah LE BAIL

Débats à l’audience du 19 Septembre 2024 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] [2]

DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] Comparant en la personne de Mme [F]

DÉFENDEUR : Personne bénéficiant des soins : M. [X] [R]

Comparant et assisté par Me Alexis GUERIN, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2]

Ministère Public : Avisé, non comparant, Observations écrites de Martine LAMBRECHTS, en date du 18 septembre 2024, Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2] en date du 16 Septembre 2024, reçu au Greffe le 16 Septembre 2024, concernant M. [X] [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 19 Septembre 2024 de M. [X] [R], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] [2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :

[X] [R] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 12 septembre 2024 avec maintien en date du 13 septembre 2024.

Par requête reçue au greffe le 16 septembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [X] [R].

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte.

A l’audience, le représentant de l'établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure.

Le patient expose être sorti de chambre d’isolement ce jour. Il estime aller bien, tout en admettant qu’il doit suivre un traitement. Il s’en remet à l’avis des médecins sur la suite de son hospitalisation.

Le conseil de [X] [R] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison : de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que les démarches d’information de l’entourage du patient sont incertaines. Il met en exergue une difficulté d’information du tiers relevée dans le cadre de la procédure de contrôle des placements à l’isolement et demande la mise en place d’un programme de soins. MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies : ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile. Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sa